Sur le vu de ce qui précède, la Cour retiendra donc, in dubio, que le prévenu a transporté 77 cylindres à l’occasion du voyage no 12 (D. 117 l. 50). S’agissant du poids de chaque cylindre, il convient de retenir que ceux-ci étaient parfaitement identiques à ceux transportés par le prévenu lors du 16 août 2018 (D. 128 l. 86-87). Ainsi, le poids de chaque cylindre équivalait à 17.63 grammes (1.517 kilogrammes divisé par 86 fingers ; D. 380). Il est en dernier lieu relevé que le prévenu a livré de la cocaïne à G.________ lors de ce voyage, ces derniers étant en contact. Il s’agit de la même personne à qui il a livré de la cocaïne lors du voyage no 16.