le prévenu a admis avoir effectué les voyages nos 8 et 11, intervenus avant le voyage no 12, et lors desquels il avait déjà transporté 1.5 kilogrammes pour le premier voyage et 1.428 kilogrammes pour le second. Dans ces circonstances, le prévenu aurait dans tous les cas dû se douter qu’une quantité approximative de 1.5 kilogrammes lui serait remise. La Cour ne sait en revanche pas si le prévenu a également transporté des cylindres dans son caleçon, comme cela était le cas pour le voyage no 16. Sur le vu de ce qui précède, la Cour retiendra donc, in dubio, que le prévenu a transporté 77 cylindres à l’occasion du voyage no 12 (D. 117 l. 50).