De plus, lors des débats de première instance, le prévenu a déclaré, par l’intermédiaire de son défenseur, que pour les voyages nos 12 et 16, seule une quantité d’un kilogramme pouvait être retenue, dès lors que c’est la quantité qu’il pensait transporter (D. 1073). Or, devant l’instance d’appel, le prévenu n’a cette fois-ci pas remis en cause le fait qu’il transportait une quantité de 1.517 kilogrammes de cocaïne mélangée pour le voyage no 16 (cf. conclusions du défenseur, D. 1198).