no 16 : 1.517 kg de cocaïne mélangée. Les quantités susmentionnées et les voyages y relatifs ont été admis par le prévenu et, au regard des éléments ressortant du dossier (D. 651 ; 655 ; 381) et de ceux mentionnés ci-après, il n’y a pas de raison pour la Cour de céans de mettre en cause ces quantités et d’analyser ces voyages de manière plus détaillée. 13.5.2 Dans un deuxième temps, la Cour rappelle que le prévenu a admis avoir effectué le voyage no 12, mais conteste en revanche la quantité de cocaïne qui a été retenue. Il argue qu’une quantité maximale d’un kilogramme peut être admise.