Toutefois, à défaut de pouvoir établir avec certitude le lieu où il se trouvait en date du 1er avril 2018 vers 08:30 heures, il y a lieu de libérer le prévenu pour ce voyage no 3. 13.5 Quantité de cocaïne transportée par voyage 13.5.1 Dans un premier temps, la Cour de céans constate que le prévenu a admis avoir transporté de la cocaïne dans les quantités mentionnées ci-après lors des voyages suivants : − voyage no 8 : 1.5 kg de cocaïne mélangée ; − voyage no 11 : 1.428 kg de cocaïne mélangée ; − voyage no 16 : 1.517 kg de cocaïne mélangée.