Il y a par ailleurs lieu de noter qu’au sujet du voyage du 6 avril 2018, auprès du procureur, le prévenu avait justifié sa présence en Suisse différemment, soit par une activité en lien avec « de la friperie et des choses comme ça » (D. 159 l. 427-431). Au surplus, il convient de noter que selon le message susmentionné, la marchandise est qualifiée de « no[t] good » parce qu’elle est « mixed », ce qui est un constat bien plus approprié pour de la cocaïne que pour des noix ou de la nourriture. Au vu de ces éléments, le prévenu a également importé de la cocaïne dans le cadre de ce voyage.