Ainsi, tombe à faux l’argument de la défense qui a soutenu que la présence du téléphone Asus à Bâle ne pouvait pas être prouvée et que le téléphone portable avec un numéro suisse ne pouvait pas être rattaché au prévenu. En ce qui concerne le voyage no 1, la Cour précise encore que la quittance de retrait du lave-linge produite par le prévenu (D. 1414) ne prouve rien d’autre que la remise d’un appareil ménager commandé en date du 20 janvier 2018 et récupéré le 7 mars 2018. Ce document ne permet cependant pas de déterminer par qui le lave- 23