Dans un souci d’exhaustivité, il est précisé que les divers documents produits par le prévenu ne permettent pas, en tant que tels, de corroborer sa version des faits, en particulier en lien avec ses voyages en Suisse (D. 972 ; D. 1087-1109). En dernier lieu, la 2e Chambre pénale précise qu’elle est intimement convaincue que le prévenu a eu une activité de « bodypacker », celui-ci ayant travaillé avec trois téléphones mobiles distincts et n’ayant au demeurant pas contesté avoir importé de la cocaïne 19 lors de certains voyages.