Finalement, le prévenu n’a pas été en mesure d’apporter une quelconque raison plausible à ses voyages en Suisse, de sorte que la Cour, à ce stade déjà, est intimement convaincue que les voyages effectués en Suisse par le prévenu étaient destinés à l’importation de cocaïne. Dans un souci d’exhaustivité, il est précisé que les divers documents produits par le prévenu ne permettent pas, en tant que tels, de corroborer sa version des faits, en particulier en lien avec ses voyages en Suisse (D. 972 ; D. 1087-1109).