La Cour relève également que le prévenu n’a finalement apporté 18 que peu de détails concernant ses prétendus transports d’argent. On ne discerne au demeurant pas pour quelles raisons le prévenu n’aurait pas pu passer l’argent en question de manière légale plutôt que de l’avaler, ni pourquoi cet argent n’aurait pas pu être envoyé par lui via les institutions de transferts de fonds habituelles. En débats de deuxième instance, il n’a plus fait mention de ces transports d’argent en tant que justification de sa présence en Suisse.