Appréciation de la Cour de céans 13.1 Faits admis par le prévenu 13.1.1 S’agissant des voyages admis par le prévenu et des quantités de drogue que le prévenu reconnaît avoir transportées, la 2e Chambre pénale estime qu’aucun élément au dossier ne conduit à mettre en doute ces points qui coïncident avec les autres moyens de preuve. Elle les retient tels quels. 13.2 Crédibilité des déclarations du prévenu 13.2.1 L’examen de la crédibilité des déclarations du prévenu doit être effectué en l’occurrence principalement sous l’angle de l’analyse de leur contenu, les autres critères en la matière, moins importants en règle générale, n’étant pas