que 14 et que ces libérations sont entrées en force. 13. Appréciation de la Cour de céans 13.1 Faits admis par le prévenu 13.1.1 S’agissant des voyages admis par le prévenu et des quantités de drogue que le prévenu reconnaît avoir transportées, la 2e Chambre pénale estime qu’aucun élément au dossier ne conduit à mettre en doute ces points qui coïncident avec les autres moyens de preuve.