Par ailleurs, le prévenu admet également avoir effectué le voyage no 16, soit celui réalisé le jour de son interpellation, la quantité transportée dans ce cadre-là n’étant pas remise en cause. 12.2 Par contre, le prévenu conteste avoir effectué les voyages nos 1 à 6, 9, 10 et 15 aux fins d’y apporter de la drogue en Suisse. Il reconnaît être venu en Suisse à plusieurs reprises, mais soutient que ces voyages n’avaient pas pour but le transport de stupéfiants. 12.3 À toutes fins utiles, il est rappelé qu’en première instance, le prévenu a été libéré de la prévention d’infraction qualifiée à la LStup pour les voyages nos 7, 13 ainsi