En revanche, s’agissant du voyage no 12, le prévenu conteste la quantité de cocaïne retenue à son encontre. Par ailleurs, le prévenu admet également avoir effectué le voyage no 16, soit celui réalisé le jour de son interpellation, la quantité transportée dans ce cadre-là n’étant pas remise en cause. 12.2 Par contre, le prévenu conteste avoir effectué les voyages nos 1 à 6, 9, 10 et 15 aux fins d’y apporter de la drogue en Suisse.