Il a également estimé qu’il n’était pas impossible que le prévenu ait fait un aller-retour Suisse-Afrique à la période en question. Enfin, pour le voyage no 15, le Parquet général a expliqué qu’il était possible et même probable qu’une mule expulse des « fingers » pendant un trajet, ceux-ci étant alors, après lavage, soit cachés dans les affaires de la mule, soit ré-ingérés par elle afin de terminer le voyage. Le Parquet général a ainsi retenu qu’une durée de voyage plus longue que celle du transit intestinal n’empêchait dès lors pas l’importation de cocaïne.