Il a au surplus relevé que l’argument selon lequel les deux téléphones n’étaient pas les siens ne tenait pas la route. Pour le voyage no 3, le Parquet général a relevé que le prévenu avait indiqué qu’il se trouvait en France pour retirer une machine à laver, ce qui ne jouait pas au niveau des dates. Il a estimé que la force probante de la pièce no 4 produite par le prévenu (D. 1414) était dans tous les cas assez faible, étant au surplus précisé qu’il n’était nullement indiqué que le prévenu serait allé retirer en personne son lave-linge. S’agissant du voyage n° 4, il n’y a rien au dossier concernant un éventuel commerce de nourriture.