La défense a été d’avis que, globalement, l’accusation avait utilisé le relatif manque de cohérence et de crédibilité des déclarations du prévenu pour pallier le manque de preuves objectives au dossier et que la première instance avait estimé, de manière inadmissible, que le prévenu n’avait pas prouvé son innocence. 11.2 Le Parquet général a en substance soutenu que le prévenu n’était pas crédible lorsqu’il essayait de se disculper et a estimé que les explications apportées par ce dernier pour expliquer sa présence en Suisse ne tenaient pas la route.