Quant au voyage no 3, la défense a relevé que la présence en Suisse du prévenu dès le 1er avril ne pouvait pas être prouvée et qu’une durée inférieure à 12 heures serait manifestement trop courte pour retenir une livraison de cocaïne. Pour le voyage no 4, la défense a à nouveau allégué que des éléments de preuves objectifs faisaient défaut, dès lors que la simple présence d’un téléphone en Suisse, sans activité pendant 2 jours, n’était pas suffisante pour admettre un transport de cocaïne.