Pour le voyage no 2, la défense a soutenu que des éléments de preuve objectifs faisaient défaut, et qu’il n’était dès lors pas possible de retenir ce voyage à charge du prévenu. Quant au voyage no 3, la défense a relevé que la présence en Suisse du prévenu dès le 1er avril ne pouvait pas être prouvée et qu’une durée inférieure à 12 heures serait manifestement trop courte pour retenir une livraison de cocaïne.