Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 112 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 16 février 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 28 février 2022) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Zuber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté à titre privé par Me B.________ représenté d'office par Me C.________ (mandat suspendu) prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, représentation de la violence, pornographie Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 3 décembre 2020 (PEN 2019 1003) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 12 décembre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 943-948) : I.1 Infractions qualifiées à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et c, en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) : Infraction commise à réitérées reprises et par métier, plus précisément à seize reprises entre le 6 mars 2018 et le 16 août 2018, notamment à la D.________ (rue) à Bienne, plus précisément au E.________ (lieu) également appelé F.________ et dans une chambre située au premier étage du même bâtiment, mais également à Bâle ou à Lausanne, avec la participation et pour le compte des dénommés « G.________ », « H.________ », « I.________ ou I.________ », « J.________ » et « K.________ ou K.________ », dont les identités effectives ne sont pas connues, personnes auprès desquelles il obtenait, en tant que transporteur (mule), des mandats de transports de cocaïne pour la Suisse, mais également en certaines occasions, pour d’autres pays d’Europe, Par le fait d’avoir importé en Suisse à quinze reprises au moins, en provenance de la France, après avoir parfois transité la veille par les Pays-Bas, une quantité indéterminée de cocaïne mélangée lors de chacun des voyages suivants : 1. Voyage du 6 mars 2018 à environ 15h00 (heure d’arrivée approximative, ci-après HA) jusqu’au 8 mars 2018 (heure de départ approximative, ci-après HD) à Bâle ; 2. Voyage du 19 mars 2018 à environ 16h30 (HA) au 21 mars 2018 à 06h30 (HD) à Bâle ; 3. Voyage du 1er avril 2018 à environ 17h00 (HA) au 3 avril 2018 à 20h00 (HD) à Lausanne ; 4. Voyage du 6 avril 2018 à environ 13h00 (HA) au 8 avril 2018 à 11h00 (HD) à Bienne ; 5. Voyage du 21 avril 2018 à environ 18h00 (HA) au 23 avril 2018 à 14h00 (HD) à Lausanne ; 6. Voyage du 3 mai 2018 à environ 15h00 (HA) au 4 mai 2018 à 11h00 (HD) à Bienne ; 7. Voyage du 16 mai 2018 à environ 9h00 (HA) au 16 mai 2018 à 11h46 (HD) à Bienne, pour un salaire de Euro 5'740 ; 8. Voyage du 21 mai 2018 à environ 12h30 (HA) au 22 mai 2018 à 2h00 (HD) à Lausanne, après s’être rendu en Hollande le 20 mai 2018, pour une quantité de 1.5 kg de cocaïne mélangée et un salaire de Euro 7'000 ; 9. Voyage du 29 mai 2018 à environ 13h00 (HA) au 31 mai 2018 à 12h00 (HD) à Lausanne, après s’être rendu en Hollande le 28 mai 2018 ; 10. Voyage du 15 juin 2018 à environ 17h00 (HA) au 18 juin 2018 à 12h00 (HD) à Bâle ; 11. Voyage du 28 juin 2018 à environ 20h00 (HA) au 29 juin 2018 dans la journée (heure approximative de départ inconnue), à Bienne, pour une quantité de 1'428 grammes de cocaïne mélangée (17 gr. x 84 fingers) ; 12. Voyage du 17 juillet 2018 à environ 19h00 (HA) au 19 juillet 2018 à 9h45 (HD), à Bienne, pour une quantité de 77 à 78 « fingers » d’environ 17 grammes, soit environ 1'309 grammes de cocaïne mélangée, pour un salaire de Euro 5'000 ; 13. Voyage du 23 juillet 2018 à environ 10h00 (HA) au 23 juillet 2018 à 14h40 environ (HD), à Bienne ; 2 14. Voyage du 2 août 2018 à environ 20h00 (HA) au 3 août 2018 à environ 6h20 (HD), à Bienne ; 15. Voyage du 6 août 2018 à environ 19h00 (HA) et le 8 août 2018 à environ 10h30 (HD), à Lausanne, après s’être rendu en Hollande le 5 août 2018 pour une quantité d’au moins 1'100 grammes de cocaïne mélangée ; quantité indéterminée mais dans tous les cas oscillant entre 1'000 grammes et 1'517 grammes de cocaïne mélangée à chacun des voyages précités, d’avoir ainsi importé et transporté, à l’occasion de ces quinze voyages une quantité totale oscillant entre au moins 16.337 kg de cocaïne mélangée et 22.024 kg, d’un taux de pureté indéterminé, mais oscillant entre 69.6% et 88%, soit une quantité totale de cocaïne pure oscillant entre 11.272 kg et 19.381 kg, d’avoir transporté cette cocaïne sous forme de « fingers » d’une contenance d’environ 17 grammes de cocaïne mélangée chacun, « fingers » qu’il avait en règle générale et en grande partie au préalable ingérés, éventuellement parfois en partie dissimulés dans ses sous-vêtements, alors qu’il se trouvait en France ou qu’il était directement allé chercher lui- même aux Pays-Bas la veille de sa venue en Suisse et qu’il a ainsi transporté discrètement dans son système digestif ou en partie dans ses sous-vêtements jusqu’en Suisse, d’avoir toujours transité par la France, souvent en se déplaçant en train (TGV ou autre train CFF) ou en bus (notamment flixbus), essentiellement en passant par Paris, puis Lyon, puis Bellegarde, puis Annemasse avant d’entrer en Suisse avec les transports publics par la frontière entre Annemasse et Genève, puis de poursuivre son chemin en train la plupart du temps jusqu’à Bienne (8 fois), ou jusqu’à Lausanne (5 fois) ou encore jusqu’à Bâle (3 fois), lieux de destination de la cocaïne transportée, tout en tenant régulièrement ses différents commanditaires informés de l’endroit où il se trouvait, d’avoir ensuite, une fois arrivé à destination, expulsé les « fingers », notamment et à plusieurs reprises dans l’appartement situé au premier étage en dessus du E.________(lieu) à Bienne mais également en d’autres lieux à Bienne, Lausanne et Bâle, notamment dans un immeuble « squat » à Lausanne, puis, une fois les « fingers » expulsés, de les avoir remis, lorsqu’il les apportait jusqu’à Bienne, au dénommé « L.________ » identifié comme L.________, d’avoir en outre remis les « fingers » expulsés à Lausanne et à Bâle à des personnes demeurées indéterminées, mais vraisemblablement en partie à un dénommé I.________, d’avoir la plupart du temps passé environ 2 jours en Suisse, parfois un peu moins, le temps d’extraire les « fingers » ingérés précédemment, ou de livrer les fingers emportés dans ses sous-vêtements, et d’avoir repris le train pour retourner en France avant de revenir, à une grande fréquence et régularité, en Suisse pour effectuer une nouvelle livraison, d’avoir en outre fréquemment pris des contacts, alors qu’il se trouvait encore en Suisse, mais également lorsqu’il était retourné chez lui à T.________ (France), auprès de ses différents commanditaires afin de s’enquérir des plans et des transports futurs dont il pourrait se charger, allant jusqu’à fixer ses tarifs et à refuser certains transports qu’il jugeait trop risqués, d’avoir en plus des quinze transports mentionnés ci-dessus, importé en Suisse, selon le même mode opératoire que décrit ci-dessus, lors de son arrestation du 16 août 2018, 86 « fingers » de cocaïne mélangée d’une contenance d’un peu plus de 17 grammes chacun, à savoir une quantité totale de 1'517 grammes de cocaïne mélangée présentant un taux de pureté de 88%, à savoir une quantité de cocaïne pure de 1'335 grammes, d’avoir ainsi importé en Suisse entre 12.607 kg et 20.716 kg de cocaïne pure au total, d’avoir, de part la fréquence et le nombre d’importations de cocaïne réalisées alors qu’il se trouvait sans autre source de revenu, qui plus est dans un temps restreint, agi à la manière d’une profession, mettant son temps et son énergie au service de cette activité et récoltant la totalité de ses revenus par le biais de la vente de stupéfiants, d’avoir par ce biais réalisé un bénéfice indéterminé, mais au moins équivalent à Euro 5'000 pour la livraison, à savoir d’au moins Euro 80'000 (16 livraisons à Euro 5'000 = Euro 80'000, soit environ CHF 88'000.-). [Faits contestés] I.2 Représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) : Infraction commise le 16 août 2018 et auparavant à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir obtenu par voie électronique et conservé/possédé sur son téléphone portable, au moins deux photos et quatre séquences vidéos contenant des représentations d’une extrême violence, en particulier qui illustrent avec insistance des actes de cruauté commis envers des 3 êtres humains, notamment qui montrent des personnes démembrées, mais également une vidéo sur laquelle un homme coupe la tête d’un autre avec une machette, une vidéo où deux hommes découpent un cadavre avec une scie, une vidéo de torture où un homme attaché avec des câbles électriques et frappé violemment ainsi qu’une vidéo où une personne découpe la peau de divers cadavres, séquences vidéo qui ne présent manifestement aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection. [Faits admis] I.3 Pornographie (art. 197 al. 5 2ème phrase CP) : Infraction commise le 16 août 2018 et auparavant, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir obtenu par voie électronique et conservé/possédé sur son téléphone portable, deux vidéos à caractère pornographique, dont une mettant en scène un homme adulte entretenant un rapport sexuel avec une fille manifestement très jeune et dans tous les cas âgée de moins de 10 ans, ainsi qu’une autre vidéo mettant en scène des actes d’ordre sexuel effectifs commis entre un très jeune garçon vraisemblablement âgé de moins de 6 ans et une jeune femme d’un âge indéterminé, vidéo où le jeune enfant est forcé à effectuer un cunnilingus à la jeune femme, ainsi que d’avoir possédé une vidéo mettant en scène des rapports sexuels entretenu entre un homme et un chien. [Faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 3 décembre 2020 (D. 1130-1136). 2.2 Par jugement du 3 décembre 2020 (D. 1110-1114), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction qualifiée à la LStup, prétendument commise à trois reprises, à savoir les 16 mai 2018, 23 juillet 2018 et 2 août 2018, par le fait qu’il aurait importé en Suisse (à Bienne), une quantité totale oscillant entre au moins 3 kg et 4.551 kg de cocaïne mélangée, d’un taux de pureté indéterminé, mais oscillant entre 69.4% et 88%, soit entre 2.082 kg et 4.004 kg de cocaïne pure, qu’il aurait transporté cette cocaïne sous forme de « fingers », puis remis ces « fingers » expulsés au dénommé « L.________ » identifié comme L.________ (point I. 1. AA [voyages 7, 13 et 14 ; p. 2]) : 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises et par métier, par le fait d’avoir : 1.1 importé en Suisse (à Bienne, Lausanne et Bâle), à douzes reprises, entre le 6 mars 2018 et le 6 août 2018, une quantité totale oscillant entre au moins 13.337 kg et 17.473 kg de cocaïne mélangée, d’un taux de pureté indéterminé, mais oscillant entre 69.4 % et 88 %, soit entre 9.255 kg et 15.376 kg de cocaïne pure, d’avoir transporté cette cocaïne sous forme de « fingers », puis d’avoir remis ces « fingers » expulsés à diverses personnes (point I. 1. AA [voyages 1-6, 8-12 et 15 ; p. 2]) ; 1.2 importé en Suisse (à Bienne) le 16 août 2018, selon le même mode opératoire, 86 « fingers » de cocaïne mélangée, d’une quantité totale de 1.517 kg de cocaïne mélangée, avec un taux de pureté de 88 %, soit 1.335 kg de cocaïne pure (point I. 1. AA [voyage 16 ; p. 4]) ; 2. représentation de la violence, infraction commise le 16 août 2018 et auparavant, à Bienne et ailleurs en Suisse (point I. 2. AA) ; 3. pornographie, infraction commise le 16 août 2018 et auparavant, à Bienne et ailleurs en Suisse (point I. 3. AA) ; 4 III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 10 ans ; la détention provisoire de 383 jours (du 16 août 2018 au 2 septembre 2019) a été imputée à raison de 383 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 3 septembre 2019 ; 2. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 13'650.00 d'émoluments et de CHF 23’331.40 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 36'981.40 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 16'723.45) ; 4. et prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me C.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 81.75 200.00 CHF 16’350.00 Débours soumis à la TVA CHF 2’459.60 TVA 7.7% de CHF 18’809.60 CHF 1’448.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 20’257.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 20’257.95 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 20’437.50 Débours soumis à la TVA CHF 2’459.60 TVA 7.7% de CHF 22’897.10 CHF 1’763.10 Total CHF 24’660.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4’402.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’402.25 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Nokia 222 RM-1136 noir, IMEI O.________ / AB.________ avec 2 cartes SIM étrangères, - 1 téléphone portable Nokia 105 TA-1034 noir, IMEI AC.________ / P.________ avec une carte SIM étrangère et une carte SIM suisse, - 1 téléphone portable ASUS Z00UD noir, IMEI AD.________ ; 3. la confiscation des divers documents de voyage (pièces à conviction) et leur maintien au dossier ; 4. la restitution du Laptop HP Pavilion (avec chargeur et fourre de transport noire) au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 5 5. l’utilisation des montants séquestrés (CHF 225.10 au total et après conversion des euros) pour payer les frais de procédure, le solde de frais de procédure à payer par A.________ (honoraires de la défense d'office non compris) se montant au total encore à CHF 16'498.35 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN S.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 8. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 9. (notification) ; 10. (communications). 2.3 Par courrier du 8 décembre 2020 (D. 1119), Me C.________ a annoncé l'appel pour A.________. En date du 9 décembre 2020, le prévenu a également personnellement communiqué qu’il entendait interjeter appel du jugement susmentionné (D. 1122). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 29 mars 2021 (D. 1191-1198), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité pour infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), ainsi qu’à la peine privative de liberté et à la durée de l’expulsion prononcées. 3.2 Par ordonnance du 7 avril 2021 (D. 1263-1264), le mandat d’office de Me C.________ a été suspendu à compter du 29 mars 2021. L’avocat précité a envoyé sa note d’honoraires en date du 13 avril 2021 (D. 1269-1270). 3.3 Par courrier du 28 avril 2021 (D. 1271-1272), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière. 3.4 Un nouvel extrait des casiers judiciaires australien et suisse a été requis (D. 1288- 1289). L’extrait du casier judiciaire australien n’est toutefois pas parvenu à la Cour. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur Me B.________, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 1290-1293). 3.6 Par courrier du 19 janvier 2022 (D. 1302), la Direction de la procédure a demandé à l’Etablissement pénitentaire de Thorberg un rapport circonstancié sur le comportement de A.________. Ce rapport a été déposé le 4 février 2022 (D. 1312- 1313) et a une copie en a été remise aux partie (D. 1314-1315). 3.7 Par courrier du 20 janvier 2022, Me B.________ a fait savoir que son associée, Me M.________, le remplacerait lors de l’audience des débats d’appel (D. 1303). Une ordonnance modifiant le mandat de comparution en conséquence a été rendue le 11 février 2022 (D. 1350). 6 3.8 Sur réquisition de la défense du 8 février 2022, précisée par courriel et courrier du 11 février 2022 et admise par décision de la 2e Chambre pénale du même jour (D. 1317-1349), un rapport de communication a été déposé par la police cantonale le 14 février 2022 (D. 1357). Un complément a été en outre déposé par la police cantonale à la même date par document séparé (D. 1358), ainsi qu’un second en date du 15 février 2022 (D. 1365). L’ensemble de ces documents a été transmis aux parties. 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 16 février 2022, la défense a déposé divers documents. En plaidoiries, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me M.________ pour A.________ (D. 1381 ; 1197-1198) : Le jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 3 décembre 2020 dans la cause PEN 19 1003 MOL est réformé et son dispositif est désormais le suivant : I. 1. libère A.________ de la prévention d’infraction qualifiée à la LStup, prétendument commise à douze reprises, à savoir les 6 mars 2018, 19 mars 2018, 1er avril 2018, 6 avril 2018, 21 avril 2018, 3 mai 2018, 16 mai 2018, 29 mai 2018, 15 juin 2018, 23 juillet 2018, 2 août 2018 et 6 août 2018, par le fait qu’il aurait importé en Suisse, une quantité totale oscillant entre 12.100 kg et 17.787 kg de cocaïne mélangée, d’un taux de pureté indéterminé, mais oscillant entre 69.4% et 88%, soit entre 8.397 kg et 12.344 kg de cocaïne pure, qu’il aurait transporté cette cocaïne sous forme de « fingers », puis remis ces « fingers » expulsés à diverses personnes, dont au dénommé « L.________ » identifié comme L.________ (point I. 1. AA [voyages 1 à 7, 9, 10, 13 à 15 ; p. 2]) ; 2. alloue une indemnité à A.________ à dire de justice et distrait une partie des frais à dire de justice pour cette partie de la procédure ; II. reconnaît A.________ coupable de/d’: 1. infraction qualifiée à la LStup, commise à 3 reprises, par le fait d’avoir : 1.1 importé en Suisse (à Bienne et Lausanne), à trois reprises, les 21 mai 2018, 28 juin 2018 et 17 juillet 2018, une quantité totale de 3.928 kg de cocaïne mélangée, d’un taux de pureté indéterminé, mais oscillant entre 69.4% et 88%, soit 2.726 kg de cocaïne pure, d’avoir transporté cette cocaïne sous forme de « fingers », puis d’avoir remis ces « fingers » expulsés à diverses personnes (point I. 1 AA [voyages 8, 11 et 12 ; p. 2]) ; 1.2 importé en Suisse (à Bienne) le 16 août 2018, selon le même mode opératoire, 86 « fingers » de cocaïne mélangée, d’une quantité totale de 1.517 kg de cocaïne mélangée, avec un taux de pureté de 88%, soit 1.335 kg de cocaïne pure (point I. 1 AA [voyage 16 p. 4]) ; 2. inchangé ; 3. inchangé ; III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 4 ans au plus; la détention provisoire de 383 jours (du 16 août 2018 au 2 septembre 2019) est imputée à raison de 383 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 3 septembre 2019 ; 2. inchangé ; 3. au paiement d’une partie des frais de procédure à dire de justice ; 4. prononce son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans ; 7 IV. inchangé ; V. inchangé. Le Parquet général (D. 1422-1423) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 décembre 2020 est entré en force dans la mesure où : − il reconnaît A.________ coupable de représentation de la violence, infraction commise le 16 août 2018 et auparavant, à Bienne et ailleurs en Suisse ; − il reconnaît A.________ coupable de pornographie, infraction commise le 16 août 2018 et auparavant, à Berne et ailleurs en Suisse ; − il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître C.________, défenseur d'office de A.________ à un montant de CHF 22'257.95 ; − il ordonne la confiscation des 3 téléphones portables listés au ch. V.2 du dispositif du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP) ; − il ordonne la confiscation de divers documents de voyage (pièces à conviction) et leur maintien au dossier ; − il ordonne la restitution du Laptop HP Pavillon (avec chargeur et fourre de transport noire) au prévenu ; − il ordonne l'utilisation des montants séquestrés (CHF 225.10 au total et après conversion des euros) pour payer les frais de procédure, le solde de frais de procédure à payer par A.________ (honoraires de la défense non compris) se montant au total encore à CHF 16'498.35 (art. 267 al. 3 et 268 CPP). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, libérer A.________ de la prévention d'infraction qualifiée à la LStup, prétendument commise à trois reprises, à savoir les 16 mai 2018, 23 juillet 2018 et 2 août 2018, par le fait qu'il aurait importé en Suisse (à Bienne), une quantité totale oscillant entre au moins 3 kg et 4.551 kg de cocaïne mélangée, d'un taux de pureté indéterminé, mais oscillant entre 69.4% et 88%, soit entre 2.082 kg et 4.004 kg de cocaïne pure, qu'il aurait transporté cette cocaïne sous forme de « fingers », puis remis ces « fingers » expulsés au dénommé « L.________ » identifié comme L.________, sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure. 3. De plus, reconnaître A.________ coupable d'infraction qualifiée à la LStup, infraction commise à réitérées reprises et par métier, par le fait d'avoir : − importé en Suisse (à Bienne, Lausanne et Bâle), à douze reprises, entre le 6 mars 2018 et le 6 août 2018, une quantité totale oscillant entre au moins 13.337 kg et 17.473 kg de cocaïne mélangée, d'un taux de pureté indéterminé, mais oscillant entre 64.4% [recte : 69.4%] et 88%, soit entre 9.255 kg et 15.376 kg de cocaïne pure, d'avoir transporté cette cocaïne sous forme de « fingers », puis d'avoir remis ces « fingers » expulsés à diverses personnes ; − importé en Suisse (à Bienne), selon le même mode opératoire, 86 « fingers » de cocaïne mélangée, d'une quantité totale de 1.517 kg de cocaïne mélangée, avec un taux de pureté de 88%, soit 1.335 kg de cocaïne pure. 4. Partant, condamner A.________ à : − une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention provisoire subie ainsi que de la peine d'ores et déjà purgée par anticipation depuis le 3 septembre 2019 ; − une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende devant être fixé au moment du jugement. 5. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 6. Rectifier d'office le jugement de première instance en ordonnant l'effacement de l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion du prévenu (refus d'entrée et de séjour). 7. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 8. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 600.00) 8 3.10 Prenant la parole en dernier, A.________ a expliqué qu’il souhaitait à nouveau préciser qu’il n’était jamais venu à Bâle. Il a ajouté regretter avoir commis ces importations et a présenté ses excuses à la Cour ainsi qu’au Ministère public. Il a enfin indiqué que s’agissant de l’altercation survenue en prison, l’autre personne lui a présenté ses excuses et que, depuis lors, ils se parlent. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’appel porte exclusivement sur le verdict de culpabilité pour l’infraction qualifiée à la LStup selon le libellé du ch. II 1.1 du dispositif du jugement de première instance, ainsi que sur les peines et l’expulsion prononcées. L’inscription au Système d’information Schengen (ci-après : SIS) reste soumise à l’examen de la Cour. Les frais de procédure doivent être réexaminés. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 9 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Principe d’accusation 7.1 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a soutenu que l’acte d’accusation n’exposait pas en détails le mode opératoire adopté par le prévenu et qu’il s’agissait finalement d’un « fourre-tout ». En particulier, il ne serait pas possible de discerner concrètement ce qui s’est passé à chaque voyage. De plus, s’agissant du voyage no 5, l’acte d’accusation n’indique pas l’heure à laquelle le prévenu aurait ingéré de la drogue, ni à quel endroit. 7.2 Le Parquet général ne s’est pas prononcé sur la problématique du principe d’accusation. 7.3 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.1 non publié aux ATF 145 IV 470). 7.4 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). 10 En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 6.1). 7.5 De l’avis de la Cour, aucune violation du principe d’accusation ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, la description du ministère public permet parfaitement au prévenu de comprendre les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, il ne s’est jamais plaint de ne pas avoir pu correctement exercer ses droits de défense. La Cour ne voit pas en quoi d’éventuelles imprécisions dans l’acte d’accusation ont pu faire obstacle à une préparation convenable de la défense du prévenu et constate que les intérêts du prévenu ont été défendus de manière effective durant toute la procédure, tant en première qu’en seconde instance. Les deux fonctions primordiales de l’acte d’accusation ont été respectées. Enfin, il est précisé que les reproches formulés par la défense ne portent pas sur des éléments qui sont nécessaires pour considérer comme établis les éléments constitutifs de l’infraction. En tout état de cause, l’acte d’accusation se fonde sur le résultat des investigations. Savoir si des lacunes sur ce point sont rédhibitoires quant à parvenir à une intime conviction relève de l’appréciation des preuves et non du principe d’accusation. Partant, ce grief est rejeté. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un bref résumé des divers moyens de preuve (D. 1137-1138). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. Les déclarations du prévenu n’ont pas été résumées par le tribunal de première instance dans sa motivation du jugement mais ont été reprises dans l’appréciation des preuves, dans la mesure de leur pertinence. La 2e Chambre pénale procédera de manière identique. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’audition du prévenu. En outre, un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis, lequel est identique à celui à disposition du tribunal de première instance. Les éléments suivants ont également été joints au dossier : 11 − un rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (D. 1312-1313) ; − trois compléments de la police cantonale bernoise datés des 14 et 15 février 2022 (D. 1357-1359 et 1365-1366) ; − un bordereau de pièces produites par la défense (D. 1386-1419). III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1139-1142), sans les répéter. 11. Arguments des parties 11.1 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a de manière générale fait grief aux premiers juges d’avoir tenu pour acquises de pures conjectures, comme le fait d’avoir considéré que le prévenu était le seul utilisateur des téléphones retrouvés sur lui. Elle a en particulier souligné qu’il ne pouvait pas être prouvé qu’il était le seul utilisateur des téléphones dont les données ont été extraites. S’agissant du voyage no 10, elle a soutenu que le prévenu ne pouvait pas se trouver en Suisse au moment en question, dès lors que le prévenu se trouvait en Afrique pour l’enterrement de son frère. Toujours de l’avis de la défense, les données de U.________ (compagnie aérienne) au dossier démontrent que le prévenu a pris un avion pour l’Afrique en date du 8 juin et n’est revenu en Europe que le 26 juin 2018. Les photographies produites lors des débats d’appel (D. 1416-1419) permettent à l’en croire également d’établir que le prévenu se trouvait à l’enterrement de son frère en date du 23 juin 2018. Dès lors, le seul fait que le téléphone appartenant au prévenu se soit trouvé en Suisse au moment du prétendu voyage ne permet pas, d’après la défense, de le mettre en cause pour un transport de cocaïne entre le 15 et le 18 juin, celle-ci ayant rappelé que les téléphones circulaient entre les mains de plusieurs personnes. En ce qui concerne le voyage no 1, la défense a retenu que le prévenu avait contesté s’être rendu à Bâle. Ce dernier ne pouvait dans tous les cas pas y être, dès lors qu’il est allé retirer un lave-linge en France aux dates en question (D. 1414). Pour le voyage no 2, la défense a soutenu que des éléments de preuve objectifs faisaient défaut, et qu’il n’était dès lors pas possible de retenir ce voyage à charge du prévenu. Quant au voyage no 3, la défense a relevé que la présence en Suisse du prévenu dès le 1er avril ne pouvait pas être prouvée et qu’une durée inférieure à 12 heures serait manifestement trop courte pour retenir une livraison de cocaïne. Pour le voyage no 4, la défense a à nouveau allégué que des éléments de preuves objectifs faisaient défaut, dès lors que la simple présence d’un téléphone en Suisse, sans activité pendant 2 jours, n’était pas suffisante pour admettre un transport de cocaïne. En ce qui concerne le voyage no 5, il a été soutenu que le séjour en Suisse du détenteur du téléphone avait duré moins de 36 heures, ce qui constituait une durée insuffisante pour pouvoir expulser la drogue. S'agissant du voyage no 6, la défense a à nouveau plaidé qu’une durée de 12 moins de 24 heures était insuffisante pour retenir un transport de cocaïne. Enfin, pour les voyages nos 9 et 15, la défense a indiqué que les voyages en tant que tels n’étaient pas contestés. En revanche, il était contesté que le prévenu ait importé de la cocaïne en Suisse à ces occasions. La défense a en particulier soulevé qu’il n’est pas possible que le prévenu ait gardé de la cocaïne pendant une durée de 3 jours dans son organisme avant de l’expulser. En dernier lieu, pour le voyage no 12, la défense a indiqué que seule la quantité qui a été retenue en première instance pour ce transport était contestée. Elle a soulevé que le poids de chaque « finger » était inconnu, dès lors que ceux-ci n’avaient pas été retrouvés. Par ailleurs, elle a souligné que le prévenu ne connaissait pas le poids des boudins qu’il ingérait. Dans ces circonstances, la défense a conclu que seule une quantité d’un kilogramme pouvait être in dubio imputée au prévenu pour le voyage n° 12. La défense a été d’avis que, globalement, l’accusation avait utilisé le relatif manque de cohérence et de crédibilité des déclarations du prévenu pour pallier le manque de preuves objectives au dossier et que la première instance avait estimé, de manière inadmissible, que le prévenu n’avait pas prouvé son innocence. 11.2 Le Parquet général a en substance soutenu que le prévenu n’était pas crédible lorsqu’il essayait de se disculper et a estimé que les explications apportées par ce dernier pour expliquer sa présence en Suisse ne tenaient pas la route. En ce qui concerne les deux premiers voyages, le Parquet général a rappelé qu’alors que le prévenu avait soutenu lors des débats d’appel ne jamais être allé à Bâle et ne pas connaître cette ville, ses explications en instruction n’avaient pas été aussi claires (D. 163-164). Il a au surplus relevé que l’argument selon lequel les deux téléphones n’étaient pas les siens ne tenait pas la route. Pour le voyage no 3, le Parquet général a relevé que le prévenu avait indiqué qu’il se trouvait en France pour retirer une machine à laver, ce qui ne jouait pas au niveau des dates. Il a estimé que la force probante de la pièce no 4 produite par le prévenu (D. 1414) était dans tous les cas assez faible, étant au surplus précisé qu’il n’était nullement indiqué que le prévenu serait allé retirer en personne son lave-linge. S’agissant du voyage n° 4, il n’y a rien au dossier concernant un éventuel commerce de nourriture. Pour le voyage no 5, le Parquet général a estimé au sujet de la justification apportée par le prévenu en débats d’appel (soit venir en Suisse pour accompagner une dame) que cela revenait cher le coup de main. En ce qui concerne les voyages nos 6 et 9 , le Parquet général a indiqué que la durée à disposition du prévenu pour expulser les « fingers » avait été tout à fait suffisante. Concernant ensuite le voyage no 10, le Parquet général a relevé qu’il n’était pas possible de dater les photographies de l’enterrement produites par le prévenu (D. 1416-1419). Il a également estimé qu’il n’était pas impossible que le prévenu ait fait un aller-retour Suisse-Afrique à la période en question. Enfin, pour le voyage no 15, le Parquet général a expliqué qu’il était possible et même probable qu’une mule expulse des « fingers » pendant un trajet, ceux-ci étant alors, après lavage, soit cachés dans les affaires de la mule, soit ré-ingérés par elle afin de terminer le voyage. Le Parquet général a ainsi retenu qu’une durée de voyage plus longue que celle du transit intestinal n’empêchait dès lors pas l’importation de cocaïne. En dernier lieu, en ce qui concerne les taux de pureté retenus par la première instance, le Parquet général a indiqué que le taux de 69.4% retenu pour la grande 13 majorité des voyages était correct. En revanche, en ce qui concerne le voyage no 16, il a précisé qu’il convenait de déduire la marge d’erreur de 5.5%. 12. Faits non contestés et faits contestés 12.1 Le prévenu reconnaît avoir réalisé les voyages nos 8, 11 et 12 renvoyés dans l’acte d’accusation. Les quantités retenues pour les voyages nos 8 et 11 ne sont pas remises en cause. En revanche, s’agissant du voyage no 12, le prévenu conteste la quantité de cocaïne retenue à son encontre. Par ailleurs, le prévenu admet également avoir effectué le voyage no 16, soit celui réalisé le jour de son interpellation, la quantité transportée dans ce cadre-là n’étant pas remise en cause. 12.2 Par contre, le prévenu conteste avoir effectué les voyages nos 1 à 6, 9, 10 et 15 aux fins d’y apporter de la drogue en Suisse. Il reconnaît être venu en Suisse à plusieurs reprises, mais soutient que ces voyages n’avaient pas pour but le transport de stupéfiants. 12.3 À toutes fins utiles, il est rappelé qu’en première instance, le prévenu a été libéré de la prévention d’infraction qualifiée à la LStup pour les voyages nos 7, 13 ainsi que 14 et que ces libérations sont entrées en force. 13. Appréciation de la Cour de céans 13.1 Faits admis par le prévenu 13.1.1 S’agissant des voyages admis par le prévenu et des quantités de drogue que le prévenu reconnaît avoir transportées, la 2e Chambre pénale estime qu’aucun élément au dossier ne conduit à mettre en doute ces points qui coïncident avec les autres moyens de preuve. Elle les retient tels quels. 13.2 Crédibilité des déclarations du prévenu 13.2.1 L’examen de la crédibilité des déclarations du prévenu doit être effectué en l’occurrence principalement sous l’angle de l’analyse de leur contenu, les autres critères en la matière, moins importants en règle générale, n’étant pas particulièrement significatifs en l’espèce. On relèvera toutefois que la manière de faire des déclarations du prévenu est emprunte de crainte envers les personnes avec qui il a collaboré dans le cadre de son activité illicite, ce dont il ne se cache pas (par exemple : D. 138 l. 298 - 139 l. 317). Il est également patent que le prévenu souhaite à tout prix limiter la durée de la peine privative de liberté dont il sait qu’il va écoper (D. 191). 13.2.2 Au fil de ses auditions, le prévenu a invoqué plusieurs raisons qui conduisent à admettre, selon lui, qu’il n’a pas pu effectuer certains voyages de cocaïne retenus à son encontre. Il a en particulier soutenu être parfois venu en Suisse pour rendre visite à des amis ou à des membres de sa famille, et a également expliqué que le téléphone portable analysé avait en réalité été utilisé, voire détenu par plusieurs personnes. Il a au surplus indiqué être venu en Suisse pour s’occuper de son activité professionnelle en lien avec du commerce en matière de friperie ainsi que de graines et de noix exotiques. Il a aussi expliqué avoir été contraint d’effectuer certains voyages en raison des menaces qu’il subissait. Enfin, il a également 14 soutenu être venu à quelques reprises en Suisse pour faire des transports d’argent. En deuxième instance, il a prétendu être venu en Suisse en date du 12 avril 2018 pour accompagner une dame à Lausanne. 13.2.3 S’agissant de la raison et du nombre de ses visites en Suisse, lors du jour de son arrestation le prévenu a déclaré être venu en Suisse seulement à quatre reprises. Il a précisé s’être rendu en 2011 à Neuchâtel, ainsi qu’en 2013 à Vevey dans le cadre de la Conférence de la Jeune Chambre Internationale. Il a ajouté avoir été en Suisse encore un autre soir, ainsi que le jour de son arrestation, soit quatre fois en tout (D. 127 l. 47-50 ; 128 l. 51 à 53). Lors de sa troisième audition le 22 août 2018, soit six jours après son arrestation, le prévenu a indiqué ne pas connaître le nombre exact de ses séjours en Suisse, mais a indiqué qu’il pensait être venu à six reprises, ou plus. Il a précisé être venu à deux ou trois reprises à Lausanne pour rendre visite à une connaissance, à une reprise à Vevey et à Neuchâtel, ainsi que deux fois à Bienne, jour de son arrestation compris (D. 134 l. 57-73). Lors de son audition du 14 mai 2019, le prévenu a cette fois-ci déclaré qu’il venait souvent en Suisse, mais qu’il ne pouvait pas dire le nombre exact (D. 153 l. 199-202 ; 154 l. 213). Ainsi, la Cour de céans constate que le prévenu a augmenté le nombre de séjours réalisés en Suisse au fil de ses auditions, ce qui n’est pas un bon signe de crédibilité, tant il peut être attendu d’emblée une réponse correcte à une question aussi simple et au sujet de laquelle l’effacement des souvenirs ne peut manifestement pas expliquer l’évolution des déclarations. 13.2.4 Le prévenu a également expliqué que son téléphone portable a été utilisé par différentes personnes, de sorte que l’ensemble des voyages ne peut pas lui être imputé. Le jour de son arrestation, le prévenu a accepté que ses téléphones fassent l’objet d’analyses. Bien que connaissant les charges qui pesaient déjà sur lui, il n’a toutefois pas précisé que ceux-ci étaient parfois également utilisés par des tiers (D. 120 l. 199-202 ; 452). Lors de son audition du 22 août 2018, le prévenu n’a là aussi nullement indiqué que son téléphone était également utilisé par des tiers (D. 137 l. 211-225). Ce point n’est pas non plus abordé dans son courrier du 13 décembre 2018 au Procureur, dans lequel il relève ce qui à son avis n’avait pas été retenu correctement par la police lors de ses auditions (D. 808-815). Finalement, le prévenu soulève cet élément pour la première fois en date du 14 mai 2019, déclarant que certains messages ne viennent pas de lui et qu’ils ont été envoyés par son frère avec son natel (D. 165 l. 641-642). Il a encore précisé qu’à partir du mois de février et jusqu’au mois de mai, beaucoup de messages ont été écrits par son frère qui se trouvait en France (D. 167 l. 729-730). Il a ajouté que H.________ était en fait l’ami de son frère et qu’il ne s’agissait donc pas de ses messages (D. 168 l. 761-772). En date du 17 octobre 2019, confronté au fait que l’enquête a permis de retrouver de nombreux échanges entre lui et le dénommé K.________, le prévenu a une nouvelle fois répondu que K.________ était l’ami de son frère (D. 196 l. 150-151). Lors des débats de première instance, le prévenu a pour la première fois déclaré ce qui suit : « Tout au début, le jour de mon arrestation, j’ai expliqué que le téléphone que j’avais n’était pas mon téléphone. Ce téléphone m’avait été donné au mois de février-mars par quelqu’un qui habite à Lyon et qui s’appelle N.________. C’est un nigérian. Je voulais l’appeler pour des 15 transports de cocaïne. Il y a des messages qui figurent dans ce téléphone que je n’ai pas écrit. Le message que vous venez de lire c’est moi qui l’ai écrit, mais je n’ai pas écrit tous les messages qui sont sur ce téléphone. Il y a deux cartes SIM d'ailleurs. C’est un téléphone qui passait d’une main à l’autre. C’est N.________ qui m’a donné le téléphone, c’est lui qui me disait ce que je devais faire. Maintenant, je suis responsable de tout ce qu’il y a sur ce téléphone (D. 1036 l. 34- 42) ». Confronté au fait qu’il avait auparavant déclaré que les messages adressés à H.________ avaient été écrit par son frère et que pour l’un d’eux, il y avait une incohérence chronologique en lien avec l’hospitalisation de son frère, le prévenu a été contraint de reconnaître qu’il avait lui-même rédigé le message (D. 1037 l. 37- 45). En fin d’audition, le prévenu a à nouveau essayé de brouiller les pistes en soutenant qu’il n’était pas le seul utilisateur du téléphone, et qu’il lui arrivait de le poser quelque part (D. 1038 l. 39-40). En deuxième instance, le prévenu a persévéré dans cette argumentation sans donner de plus amples détails. Il n’a pas rendu cet argument plus crédible. Il est au surplus précisé à titre superfétatoire que les petits téléphones de type nokia sont typiquement ceux utilisés par les personnes travaillant dans le milieu des stupéfiants. En résumé, outre que sur ce point l’argumentation du prévenu a fortement évolué, on relève que le prévenu a finalement invoqué très tard dans l’instruction et de manière peu cohérente le fait qu’il n’était pas le seul à utiliser son téléphone. Or, si son téléphone avait réellement été détenu par son frère ou plusieurs personnes, le prévenu n’aurait évidemment pas manqué d’en informer au plus vite les enquêteurs, en particulier lorsqu’on lui a demandé son accord pour procéder aux analyses de ses appareils, compte tenu des charges qu’il savait déjà peser sur lui. Au surplus, au vu du profil qui s’avère avoir été le sien dans l’activité en lien avec les stupéfiants (ch. 19.5 et 22.2), il n’est pas envisageable qu’il ait partagé son téléphone avec un ou des tiers. 13.2.5 Le prévenu a en outre expliqué que certains de ses voyages en Suisse avaient été réalisés pour son commerce de graines et de noix de cajou, respectivement de friperie. Le prévenu a mentionné pour la première fois ces activités lors de son audition du 14 mai 2019, soit plusieurs mois après son arrestation (D. 159 l. 427- 431 ; D. 161 l. 492-500). Il sied également de relever que le prévenu a fait mention de ces activités à la suite des questions qui lui ont été posées, et n’en a pas parlé spontanément (D. 154 l. 229). Il a indiqué que les messages échangés avant le mois de mai 2018 concernaient le business de friperie, sésame et autres (D. 162 l. 507-512). Il a encore ajouté que lorsqu’il se rendait à Amsterdam, c’était pour des affaires de sésame ou pour venir en aide à son frère (D. 168 l. 741-742). Il a aussi précisé que les nombreux messages retrouvés dans son téléphone concernaient son business de cimenterie et sésame, et non pas le transport de stupéfiants comme suggéré (D. 169 l. 794-803). Lors de son audition du 17 octobre 2019, le prévenu a confirmé être venu en Suisse pour des affaires économiques diverses (friperie et vente de noix de cajou). Interrogé sur le prix d’un kilogramme de noix de cajou sur le marché, le prévenu a répondu que les prix étaient de 350 CFA par kilogramme, soit 0.59 francs suisse. Lorsqu’on lui a demandé si ces prix lui semblaient corrects, il a indiqué qu’il pensait que cela devait être un peu plus (D. 193 l. 29-40). Sur ce dernier point, il est à ce stade déjà relevé que le prévenu a indiqué un prix manifestement éloigné de la réalité. Interrogé sur certains 16 messages, le prévenu a expliqué qu’il parlait toujours de produits tropicaux (D. 194 l. 80-90). Ses explications sur le parcours des marchandises sont cependant peu cohérentes (D. 1036 l. 15-16). Il a affirmé que tous les documents propres à son activité commerciale étaient dans son téléphone (D. 169 l. 801 ; 1035 l. 45-48 ; D. 1036 l. 1-2). A la question de savoir pourquoi la police n’avait pas retrouvé les contrats relatifs à l’activité des produits tropicaux dans son téléphone, le prévenu a répondu qu’il ne savait pas quelle en était l’explication, respectivement qu’il trouvait cela un peu bizarre (D. 193 l. 46 ; 1036 l. 1). Il a ensuite encore précisé qu’il se rendait à Lausanne et à Bienne pour ses activités commerciales, faisant référence à ses activités dans le domaine des produits tropicaux, des fripes et en lien avec le financement participatif (D. 1037 l. 47-48 ; 1038 l. 1-5). Les déclarations du prévenu en lien avec sa prétendue activité commerciale ne sont pas crédibles. En effet, celui-ci n’a finalement pas été en mesure d’apporter un quelconque élément concret et substantiel permettant de prouver son implication dans ce genre de commerce, et cela malgré les nombreuses occasions qu’il a eues. Il ne connait manifestement pas le fonctionnement d’un tel commerce et, surtout, n’a pu apporter aucune précision s’agissant de ses visites en Suisse en lien avec ces prétendues activités. En particulier, il n’a pas indiqué qui il serait venu rencontrer ou ce qu’il devait précisément faire en Suisse dans ce cadre-là. Les explications données à ce sujet lors de l’audience des débats de première instance sont très floues et peu compréhensibles (D. 1036 l. 11-16) et ne sont nullement mises en perspective avec la Suisse. Au demeurant, la Cour de céans constate encore que le prévenu a indiqué, lors de son audition du 17 octobre 2019, que G.________ lui avait présenté J.________. Il a précisé que ce dernier avait des magasins de friperie, lui donnait de l’argent pour de la friperie et l’envoyait contrôler que des balles de fripes étaient correctement réalisées. Il a ajouté qu’entre-temps, il avait également commencé dans le commerce des noix de cajou (D. 194 l. 56-61). Or, lors des débats de première instance, le prévenu a reconnu que G.________ et J.________ étaient en réalité la même personne (D. 1036 l. 28-29), contredisant ainsi ses précédentes déclarations. En dernier lieu, la Cour de céans constate qu’interrogé sur le contenu de certains messages, et plus particulièrement sur ce qui était entendu par « 17x84 », le prévenu avait dans un premier temps indiqué qu’il était question de balles de friperie et que les chiffres correspondaient aux dimensions d’un container. Il a toutefois par la suite reconnu avoir effectué le voyage no 11, reconstitué notamment à l’aide des dits messages sur lesquels il a été interrogé (D. 1036 l. 18-26). En effet, le prévenu a finalement également admis la quantité de cocaïne transportée dans le cadre du voyage no 11, soit 1'428 grammes (17 gr. x 84 fingers), mettant ainsi à mal toute la thèse de sa prétendue activité commerciale. D’ailleurs, ces arguments n’ont plus été évoqués en deuxième instance. 13.2.6 S’agissant des menaces évoquées par le prévenu, celui-ci a déclaré, lors de sa première audition, être endetté par rapport à une affaire de container qu’il avait envoyé en Afrique en 2017. Il a précisé que ces gens le menaçaient. Il a encore ajouté que ces personnes lui avaient dit que puisqu’il était en France, il devait leur ramener de la drogue en Suisse, et qu’il gagnait EUR 5'000.00 à chaque transport, ceci afin de rembourser sa dette. Il a expliqué que les menaces avaient commencé 17 « l’année passée » (soit en 2017). Il a déclaré qu’ils avaient menacé de le tuer de sorte qu’il n’avait pas eu d’autre choix (D. 117 l. 17-41). Le prévenu a expliqué que la personne qui le menaçait s’appelait G.________ (D. 120 l. 187). Il a précisé que les menaces étaient uniquement verbales et qu’ils ne lui avaient pas montré des armes ou autre chose (D. 121 l. 206-207). Lors de son audition six jours après son arrestation, le prévenu a déclaré avoir peur pour sa vie, tout en précisant cette fois- ci n’avoir peur de personne en particulier. A la question de savoir si des menaces de mort planaient sur lui, il a indiqué qu’il n’en savait rien (D. 139 l. 312-327). Lors de son audition en date du 15 mai 2019, le prévenu a expliqué qu’il effectuait des livraisons en Suisse pour un certain G.________, étant relevé qu’il ne s’agissait pas de son chef, mais d’une personne qui lui avait demandé de faire ça pour lui (D. 150 l. 61-62 et 73-74). A l’occasion de son audition du 17 octobre 2019, le prévenu a à nouveau été interrogé par rapport aux menaces qu’il aurait reçues et au sujet de sa dette. Lorsqu’on lui a demandé des explications complémentaires à ce sujet, le prévenu a esquivé la réponse en parlant du décès de son frère. Il n’a toutefois rien précisé d’autre en lien avec les menaces ou sa dette (D. 194 l. 69-75). A l’instar de ce qui a été relevé par la première instance, la Cour de céans constate qu’il n’existe absolument aucune trace convaincante au dossier de prétendues menaces (cf. également ch. 13.7.3 ci-après). Ces menaces n’ont d’ailleurs plus été évoquées en deuxième instance. 13.2.7 Enfin, le prévenu a également expliqué avoir effectué un certain nombre de voyages en Suisse pour y récupérer de l’argent. Cet élément a été invoqué par le prévenu pour la première fois lors de son audition du 14 mai 2019. Il a indiqué ne pas avoir fait de transports de cocaïne à Bâle, mais y être passé pour prendre de l’argent chez quelqu’un (D. 162 l. 540-543). Il a précisé qu’il allait récupérer autour de CHF 2'000.00 à CHF 3'000.00 et que « Tchouk1 » l’avait envoyé chercher cet argent (D. 163 l. 545-554). Le prévenu a encore ajouté qu’il s’agissait d’un échange rapide, qu’il prenait l’argent et repartait (D. 163 l. 569-570). Il a au surplus indiqué que le motif de ses visites à Lausanne était également la récupération d’argent (D. 166 l. 676-677). Lors des débats de première instance, interrogé à ce sujet, le prévenu a indiqué qu’il n’était pas toujours rétribué pour les transports d’argent qu’il effectuait pour G.________ (D. 1036 l. 45-48), hypothèse dans laquelle on se demande alors quel était son intérêt à effectuer une telle démarche, cela d’autant plus qu’il a expliqué qu’il avalait les liasses de billets enroulés. Sur question du Président, il a répondu que la chose perdue dans les WC à laquelle il faisait référence dans l’un de ses messages était de l’argent – alors qu’amené à s’expliquer sur ce message par le procureur, le 14 mai 2019 précisément, il avait répondu qu’il n’avait pas d’explication (D. 157 l. 350). Il a précisé qu’il s’agissait d’une somme de EUR 4'000.00 (D. 1037 l. 1-15). La Cour relève à cet égard que les explications du prévenu concernant des soi-disant transports d’argent en tant que justification de ses voyages en Suisse ne convainquent nullement. En effet, cet argument a été soulevé très tard par le prévenu, soit plusieurs mois après son arrestation. De plus, les détails apportés par le prévenu sont contradictoires, dès lors qu’il indique dans un premier temps qu’il récupérait CHF 2'000.00 à CHF 3'000.00, pour ensuite déclarer qu’il était question d’une somme de EUR 4'000.00. La Cour relève également que le prévenu n’a finalement apporté 18 que peu de détails concernant ses prétendus transports d’argent. On ne discerne au demeurant pas pour quelles raisons le prévenu n’aurait pas pu passer l’argent en question de manière légale plutôt que de l’avaler, ni pourquoi cet argent n’aurait pas pu être envoyé par lui via les institutions de transferts de fonds habituelles. En débats de deuxième instance, il n’a plus fait mention de ces transports d’argent en tant que justification de sa présence en Suisse. Pour le surplus, la Cour de céans renvoie aux considérants du jugement de première instance s’agissant des explications relatives au transport d’argent (D. 1147). 13.2.8 Enfin, quant à la thèse de la visite à des amis en Suisse, que le prévenu n’a pas étayée de manière concrète, on relèvera qu’il est peu commun de faire des visites de 2 jours seulement puis de repartir, surtout si on est nourri et logé et que l’on a des moyens limités, et particulièrement si l’on revient régulièrement toujours pour de très brefs séjours. Cela n’a aucun sens. 13.2.9 Lors des débats de deuxième instance, le prévenu avait visiblement passablement préparé son audition et a réfléchi précautionneusement en griffonnant des notes pour répondre à la question cruciale de savoir combien de temps il gardait en moyenne les « fingers » dans son système digestif avant de les expulser. Malgré cela, il est resté flou dans une bonne part de ses déclarations et s’est également contredit. L’impression générale qu’il a laissée à la 2e Chambre pénale est mauvaise, notamment lorsqu’il a expliqué avoir donné certaines réponses malhabiles « pour calmer [s]a propre angoisse » (D. 1375 l. 237), ce qui n’a aucun sens. 13.2.10 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le prévenu n’est clairement pas constant dans ses déclarations relatives aux raisons de sa présence en Suisse et à la fréquence de ses séjours ici, déclarations dont la crédibilité est très mauvaise, ce dernier cherchant impérativement à trouver des excuses pour minimiser son implication dans le trafic de stupéfiants. Il a adapté sa version des faits au gré des moyens de preuves objectifs découverts durant l’instruction qui lui étaient opposés, mettant ainsi à mal la cohérence globale de son récit. Il est resté sans explication devant les messages embarrassants qui lui étaient opposés (D. 157-158 ; 159 l. 412-417 ; 162 l. 524-527) ou s’est déterminé de manière fumeuse (D. 167 l. 721 - 168 l. 743 ; 169 l. 789 ; 171 l. 876-881 ; 196 l. 164 - 198 l. 218). Il a finalement admis une partie des faits renvoyés, mais à chaque fois au compte-gouttes, acculé par les éléments lui étant opposés, et seulement après qu’ils aient été établis sans doute possible. Il est relevé qu’il a procédé de la même manière en seconde instance. Finalement, le prévenu n’a pas été en mesure d’apporter une quelconque raison plausible à ses voyages en Suisse, de sorte que la Cour, à ce stade déjà, est intimement convaincue que les voyages effectués en Suisse par le prévenu étaient destinés à l’importation de cocaïne. Dans un souci d’exhaustivité, il est précisé que les divers documents produits par le prévenu ne permettent pas, en tant que tels, de corroborer sa version des faits, en particulier en lien avec ses voyages en Suisse (D. 972 ; D. 1087-1109). En dernier lieu, la 2e Chambre pénale précise qu’elle est intimement convaincue que le prévenu a eu une activité de « bodypacker », celui-ci ayant travaillé avec trois téléphones mobiles distincts et n’ayant au demeurant pas contesté avoir importé de la cocaïne 19 lors de certains voyages. Elle constate d’ores et déjà que, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le fardeau de la preuve n’a nullement été renversé, comme cela résulte également des considérations qui suivent, lesquelles reposent sur des moyens de preuve solides, soit l’analyse d’une surveillance rétroactive du numéro de téléphone suisse du prévenu et de ses connexions wifi ainsi que l’analyse du contenu de deux téléphones trouvés sur le prévenu et débouchant sur des échanges de messages WhatsApp émanant nommément du prévenu avec un contenu spécifique au profil d’une telle activité illicite. 13.2.11 Par contre, il convient de reconnaître que ses déclarations quant au montant de sa rémunération par voyage et sur l’expulsion des cylindres sont crédibles car relativement constantes et corroborées par les autres moyens de preuve au dossier, comme exposé ci-après. Les déclarations en appel sur les modes d’expulsion et sa façon de transporter les cylindres ne sont par contre pas crédibles et font clairement suite à une préparation de son audition et à la prise de connaissance de la motivation écrite du jugement de première instance. 13.3 Faisceau d’indices à charge 13.3.1 Au-delà du fait qu’aucun des motifs évoqués par le prévenu pour expliquer sa présence en Suisse n’est plausible (cf. ch. 13.2), la Cour de céans relève encore de nombreux indices à charge du prévenu. En effet, ce dernier a clairement adopté de manière répétée un mode opératoire similaire quant à ses voyages en Suisse s’agissant des lieux fréquentés, des voyages précédant son arrivée en Suisse, des moyens de transports empruntés ou encore de la durée du séjour en Suisse. Il est au surplus assez piquant de noter que, lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu a déclaré ce qui suit : « […] Je comprends aujourd’hui que ces gens sont établis ici pour faire du commerce de drogues. Moi j’ai fait ça pour gagner de l’argent facilement. Je ne leur ai pas proposé mes services. J’aurais dû trouver des moyens légaux pour gagner ma vie » (D. 1033 l. 39-42). Par ailleurs, face aux nombreuses preuves réunies contre lui, le prévenu a finalement dû reconnaître, lors des débats de première instance, avoir effectué six transports de cocaïne à destination de la Suisse (D. 1038 l. 14), alors qu’il n’en avait reconnu que deux durant l’instruction. On ajoutera encore que l’analyse des données rétroactives du numéro de téléphone du prévenu a permis d’établir avec précision le nombre ainsi que la durée de ses séjours en Suisse. A cet égard, il est précisé qu’il est clairement établi que la carte SIM utilisée par le prévenu a été insérée dans deux téléphones qui étaient en sa possession lors de son interpellation (ayant les IMEI O.________ et P.________). S’agissant du téléphone relatif au numéro IMEI Q.________, celui-ci n’a pas été saisi. Toutefois, d’après les informations obtenues auprès de la police cantonale bernoise, il est certain qu’il a été utilisé avec la carte SIM appartenant au prévenu, le système des opérateurs enregistrant les codes IMEI des appareils téléphoniques et les numéros des cartes SIM utilisées simultanément (D. 1358-1359). Il est à cet égard relevé au surplus que le numéro IMEI précité apparaît dans le cadre des voyages nos 2 à 10, et que le prévenu a notamment admis avoir effectué le voyage no 8, ce qui démontre qu’il s’agissait bel et bien de lui. Au surplus, il a été exposé précédemment que les explications du 20 prévenu selon lesquelles son téléphone aurait aussi été utilisé par d’autres personnes ne sont pas crédibles. 13.3.2 Dans un souci d’exhaustivité, il est encore rappelé que le prévenu a admis avoir effectué les voyages nos 8, 11, 12 – la quantité étant cependant contestée pour ce voyage-là – et 16 (cf. D. 1197-1198; 1372 l. 70-71). Dans le cadre des voyages précités, le prévenu a écrit plusieurs messages à différentes personnes. Le contenu de ces messages a sans aucun doute possible trait au trafic de stupéfiants, ce qui n’est d’ailleurs plus contesté. A titre d’exemple, on mentionnera les quelques conversations avec les personnes suivantes : − H.________ : On comprend qu’il s’agit d’une personne qui a, à plusieurs reprises, mandaté le prévenu afin que ce dernier livre pour lui de la drogue. Les relations avec H.________ semblent avoir été parfois tendues, dans la mesure où celui-ci a demandé au prévenu de se rendre dans un « hostel » qui ne lui convenait manifestement pas. Le prévenu a en effet déclaré qu’il refusait d’aller dans cet établissement, en déclarant « Is the fucking place and police always goes there ». Le prévenu a ensuite demandé à H.________ où il allait devoir rester, tout en précisant que la sécurité était prioritaire (D. 609), puis ajoutant finalement « I will go but i don’t like the place » (D. 609). Quelques jours plus tard, il a d’ailleurs écrit encore à H.________ ce qui suit : « I’m not going to that shit hole » […] « No water, no light, no food, nothing, … the fucking ghetto » (D. 605). On comprend dès lors qu’il était du ressort de H.________ de mettre à disposition un logement au prévenu afin qu’il puisse expulser la marchandise. Dans les divers messages échangés avec H.________, le prévenu a apporté au surplus les précisions suivantes concernant le prix : « So, carry plus accommodation and BTA » (D. 607), ajoutant qu’il voulait être payé en euros et qu’il ne comptait pas s’occuper du change (D. 608 : « The[y] have to change the paper and give me EUR »). Au surplus, le prévenu a refusé de se rendre en suisse alémanique, précisant que c’était trop dangereux là- bas (D. 621), mais également au Danemark, estimant que c’était trop loin et expliquant qu’il n’aimait pas prendre l’avion (D. 606 ; 624). − G.________ : Le prévenu a échangé plusieurs messages et appels avec le prénommé G.________. Ce dernier était son chef (D. 653). Les différents messages échangés permettent de comprendre qu’à une reprise, le prévenu n’a pas été en mesure d’avaler tous les cylindres, ceux-ci étant trop gros, et qu’il a dû en laisser 7, ce dont il prie G.________ de l’excuser (étant précisé que cela ne concerne pas l’un des voyages faisant l’objet de l’accusation ; D. 653). Le prévenu a régulièrement tenu au courant son chef des endroits où il se trouvait, ou par exemple lorsqu’il avait terminé, respectivement bientôt terminé d’expulser la drogue (D. 656 ; D. 660). − I.________ : dans le cadre du voyage no 11 admis par le prévenu, celui-ci a également échangé des messages avec le dénommé I.________. Le prévenu lui a annoncé qu’il se trouverait à Lausanne, et lui a demandé s’il avait quelque chose pour lui (D. 658). 21 Sans qu’on puisse systématiquement formellement les rattacher à des voyages spécifiques, il sied de relever que le prévenu a également échangé plusieurs messages avec les dénommés R.________ (avec qui il organise activement une transaction ; D. 478-486), K.________ (D. 512-518) et K.________ (D. 519-536). Ces conversations portent manifestement sur des produits stupéfiants. On citera à titre d’exemple les messages suivants, à remettre dans leur contexte : − « Can’t you get someone who will take 1,5 » (D. 479) ; − « If he take 1,5, he well get 150, 10% » (D. 480) ; par ce message, le prévenu veut manifestement organiser un transport où le transporteur serait payé en drogue ; − « How much you got », question du prévenu à laquelle K.________ répond: « 1100 », ajoutant « May be i can get more » (D. 512) ; − « He gave me 1500 » (D. 525). On relèvera aussi le message suivant, adressé à G.________ et particulièrement explicite : − « See, if well compress you can do 19 times 90… It’s become 1710… say 1,7… it very good shot » (D. 516). 13.3.3 Enfin, il peut au surplus être renvoyé aux nombreux incohérences et illogismes constatés par le tribunal de première instance (D. 1144-1145). 13.3.4 Sur le vu de tout ce qui précède, il est évident que le prévenu est venu en Suisse aux fins d’y transporter de la cocaïne et que c’est ce qui motivait ses voyages dans notre pays. En effet, les multiples raisons qu’il a soulevées pour justifier sa présence en Suisse ne sont pas plausibles, et n’expliquent pas le contenu des messages mis à jour, ni le fait qu’ils soient manifestement volontairement muets quant à l’objet des multiples transactions réalisées, étant précisé que lorsque celui- ci est légal, cela apparaît dans les échanges de manière explicite (D. 505-507 ; étant par ailleurs précisé que les dits clichés ne prouvent pas l’existence d’un commerce). Il existe ainsi un très lourd faisceau d’indices à charge. Dans les différents messages retrouvés dans le téléphone du prévenu, il est manifestement question de produits stupéfiants. Pour le surplus, la Cour de céans fait entièrement sienne l’analyse opérée par l’instance précédente pour démontrer que l’importation de la cocaïne est la raison des séjours en Suisse du prévenu. Elle y renvoie intégralement (D. 1144-1148). 13.4 Nombre de voyages en Suisse en qualité de mule 13.4.1 Le prévenu conteste avoir effectué les voyages nos 1 à 6, 9, 10 et 15 renvoyés dans l’acte d’accusation. Il convient d’examiner à ce stade les différents voyages, à la lumière de ce qui a déjà été établi ci-dessus ainsi que sur la base du travail minutieux d’examen et d’analyse effectué par la police concernant les données de diverse nature qui ont pu être extraites des téléphones ainsi que celles issues du contrôle rétroactif effectué sur son numéro de téléphone. 13.4.2 Dans le cadre des voyages nos 1, 2 et 10, le prévenu s’est rendu à Bâle. S’agissant du premier voyage, il sied de relever que le prévenu a reçu des instructions de la 22 part de G.________, soit celui qu’il a désigné comme étant son chef. Il est ensuite resté pendant deux jours à Bâle à l’endroit indiqué par G.________ (D. 549). Pour le voyage no 2, le prévenu s’est rendu à Bâle et ensuite à Lausanne. Il a à nouveau été en contact avec G.________ à qui il a donné quittance de son entrée en Suisse (D. 556), ainsi qu’avec I.________. Le prévenu a donc été en contact avec G.________ et I.________, soit des personnes avec qui il a déjà eu des contacts lors d’autres transports de stupéfiants qu’il a admis avoir effectués (cf. ch. 13.3.2) et, au surplus, il ne bouge plus de l’endroit où il se trouve durant deux jours (son téléphone nokia avec numéro suisse déclenchant une antenne située à un kilomètre de la V.________ (place) [D. 549]), étant entendu qu’il est évident qu’il ne s’est jamais séparé de son téléphone lorsqu’il était en Suisse, dans des lieux qu’il ne connaissait pas ou peu et vu qu’il s’agissait de son outil de travail principal. Le prévenu s’est encore rendu à Bâle dans le cadre du voyage no 10. A cet égard, il sied de constater qu’avant son arrivée en Suisse, le prévenu se trouvait à Casablanca. Il a réitéré cette manière de faire dans le cadre du voyage no 11. Or, le prévenu ne conteste plus avoir effectué le voyage no 11, dont le procédé est très similaire à celui du voyage no 10. Lors de celui-ci, le prévenu a à nouveau eu des contacts avec G.________ et I.________ – avec qui il est notamment question du change de l’argent en lien avec la livraison (D. 641-642) – et est également resté au même endroit durant plus de deux jours (D. 646). De plus, la Cour relève que lors des débats d’appel, le prévenu a indiqué ne jamais avoir mis les pieds à Bâle, alors qu’en instruction il a expliqué être allé à Bâle en spécifiant les motifs de son déplacement, soit des transports d’argent, au sujet desquels il a au surplus donné des détails comme le fait qu’il arrivait, prenait l’argent, repartait et que sa venue était annoncée par G.________ (D. 162 l. 540- 543 ; 163 l. 561-576). Lors de l’instruction, il a au surplus reconnu que G.________ lui avait envoyé un message – retrouvé sur le téléphone Asus du prévenu [extraction physique ; D. 550] – pour le guider en ville de Bâle, mentionnant « V.________(place) » (D. 163 l. 551-554). Il convient d’ajouter que lors du voyage no 1, le prévenu a écrit des messages avec le téléphone Asus depuis son compte WhatsApp personnel, son nom apparaissant clairement (D. 550). A la même date, le rétroactif du téléphone Nokia avec un numéro suisse a également déclenché à Bâle, étant rappelé que le numéro IMEI en question (D. 554) est rattaché au téléphone avec le numéro suisse retrouvé en possession du prévenu lors de son arrestation (D. 1358-1359). Il est dès lors clair que lors de ce premier voyage, le prévenu était en possession des deux portables et le fait que ceux-ci se trouvaient au même endroit et au même moment n’est pas dû au hasard. Ainsi, tombe à faux l’argument de la défense qui a soutenu que la présence du téléphone Asus à Bâle ne pouvait pas être prouvée et que le téléphone portable avec un numéro suisse ne pouvait pas être rattaché au prévenu. En ce qui concerne le voyage no 1, la Cour précise encore que la quittance de retrait du lave-linge produite par le prévenu (D. 1414) ne prouve rien d’autre que la remise d’un appareil ménager commandé en date du 20 janvier 2018 et récupéré le 7 mars 2018. Ce document ne permet cependant pas de déterminer par qui le lave- 23 linge a été retiré, étant encore précisé que la signature du prévenu (qui ne ressemble absolument pas à celle apposée au terme de chacun de ses procès- verbaux d’audition) figure uniquement sur le bon de commande et non pas sur la quittance de retrait. Il est au surplus rappelé que le prévenu a explicitement reconnu être venu chercher de l’argent à Bâle à ces dates-là (D. 163). Quant au voyage n° 2, il sied encore de préciser que le 20 mars 2018 en fin d’après-midi, le téléphone Asus du prévenu envoie un sms pour fixer un rendez- vous le lendemain à I.________, sur un numéro apparaissant dans plusieurs affaires de trafic de stupéfiants dans le canton de Vaud (D. 556), alors que le rétroactif indique précisément une présence du nokia avec numéro suisse à Bâle du 19 mars 2018 en fin d’après-midi jusqu’au 21 mars au petit matin (D. 558-559) puis, le 21 mars 2018 de 08:30 heures à 09:45 heures environ, un passage à Lausanne (D. 560). Enfin, s’agissant du voyage no 10, la Cour relève, sur la base des données fournies par U.________ (D. 398), que le prévenu a pris un vol Paris (ORY) - Casablanca (CMN) - Togo (LFW) en date des 8-9 juin 2018 (D. 395), ainsi qu’un vol Togo- Casablanca-Paris le 26 juin 2018 (D. 390 ; 398). Il est aussi relevé que le 14 juin 2018 le prévenu s’est connecté tôt dans la matinée avec son téléphone Asus à un wifi de W.________ au Benin puis au wifi de X.________ (D. 643) puis, via son WhatsApp personnel et avec son téléphone Asus, a écrit à G.________ pour lui dire qu’il se trouvait à Casablanca (D. 644) et qu’en date du 15 juin son téléphone Asus s’est connecté à un Wi-Fi de Paris (D. 643). Par ailleurs le message suivant a été envoyé avec le téléphone Asus en date du 16 juin avec le compte WhatsApp personnel du prévenu : « Don’t d[i]sappoint me. I’m going back to Africa on Wednesday » (D. 647 in fine), alors que le rétroactif démontre une activation d’antennes à Bâle du 15 au 18 juin 2018 (D. 646). Ainsi, le prévenu est manifestement revenu à Paris, puis en Suisse, dans l’intervalle des deux vols susmentionnés et est très probablement passé par une autre compagnie aérienne pour ce faire. Il est ensuite retourné en Afrique pour le mercredi 20 juin 2018, comme annoncé, en vue de l’enterrement de son frère en date du 23 juin (D. 1415), avant de revenir avec X.________ à Paris le 26 juin. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que lors de ces trois voyages (nos 1, 2 et 10) réalisés par le prévenu, il a importé de la cocaïne. 13.4.3 S’agissant du voyage no 4, il sied de relever que le téléphone du prévenu a activé l’antenne à proximité du E.________(lieu), à Bienne, soit un bar africain prisé par les trafiquants de cocaïne (D. 114, 124, 260, notamment). Il sied de rappeler que le prévenu se trouvait déjà à proximité de ce restaurant lors du voyage no 12, voyage qu’il a admis avoir effectué. Le prévenu reste à Bienne durant deux jours (D. 568). De plus, lors de son voyage, le prévenu a été en contact avec G.________ ainsi que J.________, soit la même personne (D. 1036 l. 28-29). Il l’a contacté déjà sur le chemin aller, avant son arrivée à Bienne. Il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que les messages échangés portent sur la drogue. En effet, le prévenu a expliqué à J.________ qu’il se trouvait en Suisse et qu’il avait terminé. Il a ajouté que la personne (qui a réceptionné la drogue) a indiqué : « the food is mixed and no good » (D. 570). Il est évident pour la Cour de céans qu’il est question de la 24 qualité de la drogue qui a été remise et non de nourriture comme l’a prétendu le prévenu lors des débats de seconde instance, peut-être pour étayer son commerce de noix et de graines sans toutefois le préciser de manière explicite. Dans tous les cas, son argument n’est pas circonstancié et est soulevé très tard dans la procédure, de sorte qu’il ne jouit d’aucune crédibilité. Il y a par ailleurs lieu de noter qu’au sujet du voyage du 6 avril 2018, auprès du procureur, le prévenu avait justifié sa présence en Suisse différemment, soit par une activité en lien avec « de la friperie et des choses comme ça » (D. 159 l. 427-431). Au surplus, il convient de noter que selon le message susmentionné, la marchandise est qualifiée de « no[t] good » parce qu’elle est « mixed », ce qui est un constat bien plus approprié pour de la cocaïne que pour des noix ou de la nourriture. Au vu de ces éléments, le prévenu a également importé de la cocaïne dans le cadre de ce voyage. 13.4.4 Pour ce qui est du voyage no 5, le prévenu a à nouveau été en contact avec G.________ et s’est rendu à Lausanne. Dans l’un des messages, le prévenu a écrit ce qui suit : « Or I will stay in a hotel then when I finish I will go to him» (D. 581). A nouveau, il est évident pour la Cour que le prévenu a précisé qu’il allait rester dans un hôtel le temps d’expulser la drogue, et qu’il rejoindrait une autre personne ensuite. L’importation de la drogue par le prévenu à cette occasion est dans ces circonstances clairement établie. Même s’il semble être arrivé à Lausanne le 22 avril vers 08:00 heures et être reparti le 23 avril 2018 vers midi et quart (D. 587- 588), donc une période plus courte que celle figurant dans l’acte d’accusation, celle-ci était tout de même bien suffisante pour expulser la marchandise. Il est en effet rappelé que le prévenu a expulsé 56 cylindres en 6 heures (D. 106), et qu’il a également admis avoir effectué le voyage no 8 lors duquel il est resté en Suisse pour une durée plus courte (cf. également ch. suivant). Par ailleurs, l’argument soulevé par le prévenu lors des débats d’appel tendant à soutenir qu’il accompagnait une dame en Suisse a été présenté extrêmement tardivement. Au demeurant, comme indiqué par le Parquet général, cela « ferait cher le coup de main », de sorte que l’on ne voit a priori pas où se situe l’avantage du prévenu dans cette démarche. Il est en sus noté que le prévenu n’a donné aucun détail quant à la personne qu’il aurait accompagnée et que cette nouvelle argumentation n’est pas circonstanciée. Elle ne jouit d’aucune crédibilité. 13.4.5 En ce qui concerne le voyage no 6, la Cour constate que le prévenu a à nouveau été en contact avec G.________, ceci avant de l’entamer (G.________ lui donnant alors des informations sur le lieu de livraison ; D. 589 et 591) puis pendant celui-ci. Le 2 mai 2018 le prévenu se trouvait à Lyon, ville dans laquelle il a reconnu qu’il ingérait de la cocaïne avant de l’amener en Suisse (D. 117 l. 52-54). De plus, le prévenu avait déjà procédé de la même manière lors des voyages admis nos 12 et 16, soit avait ingéré de la drogue à Lyon pour la ramener ensuite à Bienne (D. 118 l. 59-62). Au surplus, le prévenu s’est rendu à Bienne, manifestement au E.________(lieu) vu les antennes activées et les indications données par G.________ (cf. ch. 13.4.3 ; D. 589 ; 591 ; 593). Il sied aussi de préciser que, dans le cadre de ce voyage, le prévenu est resté environ 20h en Suisse. La Cour de céans est d’avis que cette durée est plus que suffisante pour permettre au prévenu d’expulser la cocaïne. En effet, le jour de son interpellation, le prévenu a été en 25 mesure d’expulser 56 cylindres en une durée de 6 heures, cela alors même qu’il a été entendu à deux reprises durant ce laps de temps. Le prévenu n’a au demeurant pas contesté cette durée figurant dans le rapport de dénonciation (D. 106). On soulignera également que, lors de son audition d’arrestation, le prévenu avait indiqué qu’il était resté une journée dans une chambre afin d’y expulser tous les cylindres, soit qu’il était venu le soir et était reparti le lendemain (D. 129 l. 110-114). De plus, le prévenu a également admis avoir effectué le voyage no 11, lors duquel il est arrivé en Suisse à 20h et est reparti le lendemain. A cette occasion, il a expulsé une quantité de 1'428 grammes de cocaïne mélangée en moins d’une journée complète. Ces divers éléments démontrent la capacité du prévenu à expulser cette quantité importante de cocaïne en quelques heures seulement. Partant, la Cour de céans est convaincue que le prévenu a également importé et expulsé de la cocaïne en Suisse dans le cadre du voyage no 6. 13.4.6 S’agissant du voyage no 9, le téléphone du prévenu a déclenché les mêmes antennes que dans le cadre de son voyage no 5. On rappellera également que le prévenu a admis avoir effectué le voyage no 8, dont le mode opératoire est identique au voyage no 9 (voyage en Hollande au préalable). Lors du voyage précité, le prévenu était en contact avec H.________. On comprend aisément des divers messages échangés entre H.________ et le prévenu lors du voyage no 8 et de sa préparation que le prévenu avait déjà été régulièrement en contact avec lui par le passé, et qu’il avait déjà effectué des mandats pour lui (D. 607-625). Ainsi, le prévenu s’est à nouveau rendu en Hollande le 28 mai 2019 sur mandat de H.________ (D. 626 ; 633). Depuis la Hollande, où il reste moins de 24 heures – ce qui ne lui laisse manifestement pas de temps pour faire du tourisme –, il a écrit à I.________ ce qui suit : « Hi, brother, I’m there and everything is ready for tomorrow as I requested you please » (D. 626). Il est ensuite parti à Lyon. Sur l’utilité d’un passage par Lyon, la 2e Chambre pénale relève la pertinence des réflexions émises par l’agent de la police cantonale ayant analysé les données du rétroactif et des téléphones du prévenu (D. 627 in fine). Arrivé à destination à Lausanne au plus tard le 29 mai 2018 à 20:13 heures, il y est resté jusqu’au 31 mai 2018 à 7:55 heures au moins, ce qui lui a laissé bien assez de temps pour expulser la marchandise mais pas assez pour faire, de nuit, des affaires portant sur des noix exotiques ou des fripes, étant précisé que ce faisant, il n’aurait pas manqué d’activer d’autres antennes téléphoniques (D. 638-639). La défense a plaidé qu’il n’est pas possible de prétendre d’une part que le prévenu est capable de livrer très rapidement, et d’autre part qu’il peut garder de la drogue pendant une longue période dans son organisme. Elle a admis la présence du prévenu en Suisse à l’occasion de ce voyage, mais a contesté l’importation de cocaïne. Enfin, la défense a prétendu que l’acte d’accusation part de l’idée que le prévenu aurait avalé les cylindres en Hollande (alors qu’il y est seulement fait mention d’un passage en Hollande), ce qui est à son avis impossible car cela signifierait que le prévenu a gardé la drogue dans son organisme pendant trois jours. Sur ces différents points, la Cour constate que la défense a confondu deux notions différentes dans sa plaidoirie. En effet, un premier laps de temps concerne celui entre le moment où la mule avale les « fingers » jusqu’au moment où elle 26 commence à les expulser. Le second débute lorsque la mule commence à expulser les boudins de cocaïne jusqu’à extraction complète. Les deux périodes de temps dont il est discuté sont donc différentes. Il n’est par ailleurs pas possible de savoir à quel moment exactement le prévenu a en l’occurrence ingéré la drogue. Il est en effet tout à fait envisageable qu’il ait avalé les cylindres aux alentours de 20 heures le 28 mai et qu’il ait commencé à les expulser le 29 mai à Lausanne en fin de journée, soit 24 heures après, ce qui est tout à fait cohérent (D. 633 ; 638). La 2e Chambre pénale ne considère pas qu’il y a là une quelconque contradiction avec le fait d’admettre que le prévenu était apte à expulser une quantité de drogue de plus d’un kilogramme en quelques heures seulement, ceci indépendamment du fait qu’il est impossible de savoir si le prévenu a parfois absorbé des médicaments pour influencer son métabolisme sur l’un ou l’autre plan. Enfin, on fera remarquer à la défense que le prévenu a lui-même évoqué lors de son audition du 16 février 2022 une durée de 36 heures pendant laquelle il conservait les cylindres dans son organisme (D. 1376 l. 284). L’importation de cocaïne en Suisse est par conséquent également établie en l’espèce. 13.4.7 Quant au voyage no 15, il y a lieu de noter que le prévenu était à nouveau en contact avec I.________, personne à qui il a déjà remis de la cocaïne par le passé, ainsi que K.________ lors de la préparation de ce voyage (D. 717). Le mode opératoire est par ailleurs très similaire aux voyages nos 8 (admis par le prévenu) et 9, soit : se rendre à Amsterdam, repartir en direction de Lyon avant de venir en Suisse par Annemasse. Une fois à Lausanne, depuis le 6 août à 20:12 heures jusqu’au 8 août 2018 à 10:30 heures, le téléphone du prévenu active quasiment exclusivement la même antenne que lors du voyage n°9 (D. 728-729). Lors des débats d’appel, la défense a admis la présence en Suisse du prévenu, mais a contesté l’importation de cocaïne. Elle a précisé que, selon l’accusation, il aurait ingéré la drogue en Hollande et l’aurait eue en lui pendant plus de 70 heures, ce qui ne joue pas, à l’en croire. Or il est constaté que le prévenu se trouvait à Amsterdam à partir du 5 août, celui-ci ayant écrit le message suivant le 4 août : « The earlier i can get is tomorrow 4 o’clock and i will be in Amsterdam by midnight » (D. 720). Il n’y est resté que peu de temps dès lors qu’il a écrit le message suivant le 5 août à 15:15 heures : « I’m leaving my place to Paris now » (D. 721). Le 6 août vers 14 heures, il a écrit ce qui suit : « I’m on my way » (D. 722), puis a indiqué à 17:35 heures qu’il se trouvait à Annemasse. Ainsi, le prévenu a certainement ingurgité la drogue le 5 août en début d’après-midi avant de quitter la Hollande. Il est arrivé en Suisse le jour suivant en fin de journée, le contrôle rétroactif établissant que le téléphone a borné à Lausanne le 6 août à 19:45 heures (D. 728). Cette durée est dès lors tout à fait cohérente, étant au surplus relevé que le jour de son arrestation, le prévenu transportait également des « fingers » dans ses sous-vêtements. Il n’y a pas d’autre explication possible à cela que celle selon laquelle il a commencé à expulser trop tôt et a caché dans ses habits les cylindres sortis prématurément. Partant, le prévenu a également importé de la cocaïne dans le cadre de ce voyage n° 15. 13.4.8 Le prévenu conteste aussi avoir effectué le voyage no 3. Les données rétroactives du téléphone du prévenu permettent d’établir avec certitude que celui-ci se trouvait 27 en Suisse le 3 avril 2018 (D. 564) jusqu’à 10:00 heures à tout le moins (D. 564). Il est par ailleurs clair que le prévenu était en train d’expulser la cocaïne en date du 1er avril 2018, celui-ci ayant adressé les messages suivants à G.________ : « Good morning boss », « Sorry I have a big problem » et « I wash away this thing in the toilet sink » (D. 561 ; 562). La Cour ne dispose toutefois d’aucun moyen de preuve permettant d’affirmer que le prévenu se trouvait déjà en Suisse en date du 1er avril 2018, même si cela est probable au vu des messages précités et du fait que le prévenu a expliqué lors des débats d’appel qu’il ne livrait pas à deux endroits différents pendant un même transport (D. 1372 l. 83). Toutefois, à défaut de pouvoir établir avec certitude le lieu où il se trouvait en date du 1er avril 2018 vers 08:30 heures, il y a lieu de libérer le prévenu pour ce voyage no 3. 13.5 Quantité de cocaïne transportée par voyage 13.5.1 Dans un premier temps, la Cour de céans constate que le prévenu a admis avoir transporté de la cocaïne dans les quantités mentionnées ci-après lors des voyages suivants : − voyage no 8 : 1.5 kg de cocaïne mélangée ; − voyage no 11 : 1.428 kg de cocaïne mélangée ; − voyage no 16 : 1.517 kg de cocaïne mélangée. Les quantités susmentionnées et les voyages y relatifs ont été admis par le prévenu et, au regard des éléments ressortant du dossier (D. 651 ; 655 ; 381) et de ceux mentionnés ci-après, il n’y a pas de raison pour la Cour de céans de mettre en cause ces quantités et d’analyser ces voyages de manière plus détaillée. 13.5.2 Dans un deuxième temps, la Cour rappelle que le prévenu a admis avoir effectué le voyage no 12, mais conteste en revanche la quantité de cocaïne qui a été retenue. Il argue qu’une quantité maximale d’un kilogramme peut être admise. A l’instar de la première instance, il convient de rappeler que, lors de ses premières auditions le 16 août 2018, le prévenu a reconnu avoir importé de la cocaïne en Suisse à deux reprises, à savoir le jour de son arrestation provisoire (voyage no 16) et un mois auparavant (voyage no 12). A cette occasion, le prévenu a déclaré qu’un mois auparavant (soit lors du voyage no 12, lors duquel il avait été contrôlé par la police biennoise [D. 114]), il avait transporté un kilogramme. Il a précisé ne plus se souvenir du nombre de cylindres ingurgités, mais a précisé qu’il devait y en avoir 77 ou 78 (D. 117 l. 48-50). Lors de son audition d’arrestation, le prévenu a encore indiqué que les cylindres qu’il avait ingérés lors du voyage no 12 étaient similaires à ceux ingurgités lors du voyage no 16, précisant que le procédé était le même. Il a ajouté que les cylindres avaient tous la même taille les deux fois (D. 128 l. 73-87). Il a également déclaré que les deux livraisons étaient destinées à la même personne, soit L.________ (D. 129 l. 92-97). Ainsi, lors de ses premières déclarations, le prévenu a admis que la quantité transportée dans le cadre du voyage no 12 était identique avec celle transportée lors du voyage no 16. Lorsqu’il a été entendu en date du 14 mai 2019, le prévenu a cette fois-ci contesté le nombre de cylindres retenus pour le premier transport, soit celui relatif au voyage no 12, précisant qu’il avait indiqué avoir transporté 7 ou 8 cylindres. Il a ajouté que le nombre de 28 cylindres, soit 77 ou 78, lui avait échappé ce jour-là, car il se trouvait dans un mauvais état suite à son arrestation (D. 149 l. 31-49) alors que dans sa lettre au procureur, il a prétendu que les policiers avaient mal retranscrit ses propos (D. 812), ce qui est inimaginable s’agissant d’un tel sujet ainsi qu’en présence du défenseur et après relecture. Les explications du prévenu qui interviennent plusieurs mois après son arrestation ne font aucun sens. En effet, lors de son audition d’arrestation, il lui a été demandé si le premier voyage (soit le voyage no 12) était identique sur plusieurs points au voyage effectué le jour de son interpellation et le prévenu a répondu que tel était le cas, sans préciser que la quantité était drastiquement moindre. Le fait que le prévenu ait ensuite affirmé des mois plus tard avoir transporté uniquement 7 ou 8 cylindres constitue manifestement un mensonge. En effet, il a, par l’intermédiaire de ses avocats, tant par-devant la première instance que par-devant l’instance d’appel reconnu avoir transporté un kilogramme (D. 1071 ; 1195 ; 1380), ce qui ne peut pas correspondre à 7 ou 8 cylindres. De plus, lors des débats de première instance, le prévenu a déclaré, par l’intermédiaire de son défenseur, que pour les voyages nos 12 et 16, seule une quantité d’un kilogramme pouvait être retenue, dès lors que c’est la quantité qu’il pensait transporter (D. 1073). Or, devant l’instance d’appel, le prévenu n’a cette fois-ci pas remis en cause le fait qu’il transportait une quantité de 1.517 kilogrammes de cocaïne mélangée pour le voyage no 16 (cf. conclusions du défenseur, D. 1198). Dans tous les cas, et à l’instar de ce qu’a relevé le tribunal de première instance, c’est bel et bien la quantité effective, et non celle que la mule croyait transporter qui est déterminante (D. 1143 et D. 1161), en particulier s’agissant de l’établissement des faits. Il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que le prévenu savait, respectivement devait se douter, qu’il transportait une quantité de cocaïne supérieure à un kilogramme. Il sied également de rappeler que le prévenu a admis avoir effectué les voyages nos 8 et 11, intervenus avant le voyage no 12, et lors desquels il avait déjà transporté 1.5 kilogrammes pour le premier voyage et 1.428 kilogrammes pour le second. Dans ces circonstances, le prévenu aurait dans tous les cas dû se douter qu’une quantité approximative de 1.5 kilogrammes lui serait remise. La Cour ne sait en revanche pas si le prévenu a également transporté des cylindres dans son caleçon, comme cela était le cas pour le voyage no 16. Sur le vu de ce qui précède, la Cour retiendra donc, in dubio, que le prévenu a transporté 77 cylindres à l’occasion du voyage no 12 (D. 117 l. 50). S’agissant du poids de chaque cylindre, il convient de retenir que ceux-ci étaient parfaitement identiques à ceux transportés par le prévenu lors du 16 août 2018 (D. 128 l. 86-87). Ainsi, le poids de chaque cylindre équivalait à 17.63 grammes (1.517 kilogrammes divisé par 86 fingers ; D. 380). Il est en dernier lieu relevé que le prévenu a livré de la cocaïne à G.________ lors de ce voyage, ces derniers étant en contact. Il s’agit de la même personne à qui il a livré de la cocaïne lors du voyage no 16. Il s’agit d’un élément supplémentaire pour retenir que les boudins lors du voyage n° 12 avaient un poids légèrement supérieur à 17 grammes. Le prévenu a donc transporté 1'357 grammes de cocaïne mélangée à l’occasion du voyage no 12 (77 cylindres multiplié par 17.63 grammes). Au vu de la maxime d’accusation, c’est une quantité de 1'309 grammes qui sera retenue par la Cour de céans (cf. quantité retenue dans l’AA). 29 13.5.3 Pour le voyage no 15, une quantité totale de cocaïne mélangée de 1'100 grammes a pu être reconstituée à l’aide des données téléphoniques. Il n’est pas impossible que la quantité ait été supérieure car K.________ a précisé ensuite qu’il allait essayer d’en réunir plus, mais c’est cette quantité qu’il convient de retenir, in dubio pro reo (D. 717 ; 719). Cet échange démontre cependant que les voyages devaient porter sur des quantités importantes, dès lors que celle de 1'100 grammes était considérée comme une quantité peu satisfaisante. 13.5.4 En ce qui concerne enfin les voyages nos 1, 2, 4-6, 9 et 10, c’est une quantité minimale de 1'000 grammes par voyage qui a été mise en accusation, faute d’autres précisions. La Cour constate que s’agissant des voyages admis par le prévenu, c’est une quantité oscillant autour de 1.5 kilogrammes qui a été importée. De plus, lors de ses différentes auditions, le prévenu a régulièrement admis avoir transporté au moins un kilogramme de cocaïne (D. 117 l. 49 ; 118 l. 62 ; 133 l. 46- 48 ; 152 l. 136-137). Par ailleurs, si l’on se réfère aux divers messages WhatsApp du prévenu, on constate que, de manière générale lors de ses voyages le prévenu transportait toujours entre 1 et 1.5 kilogrammes de cocaïne. Pour le surplus, la Cour de céans fait entièrement sien le raisonnement effectué par la première instance (D. 1148-1149). Il est en effet évident que d’un point de vue commercial, il n’est pas plausible d’organiser un voyage autant risqué pour une quantité inférieure à un kilogramme. En dernier lieu, la Cour précisera qu’il est très vraisemblable que le prévenu avait plutôt pour habitude de transporter 1.5 kilogrammes de cocaïne par voyage (cf. ch. précédent, in fine). Toutefois, à défaut d’éléments suffisants, c’est une quantité d’un kilogramme par voyage qui sera retenue in dubio pour les voyages susmentionnés. Cette quantité minimale n’a par ailleurs pas été contestée en elle-même par la défense. 13.5.5 En résumé, et sur le vu de tout ce qui précède, la Cour retiendra les quantités de cocaïne mélangée suivantes, s’agissant de quantités minimales : − voyages nos 8, 11 et 16 : 4'445 grammes (cf. ch. 13.5.1) ; − voyage no 12 : 1'309 grammes (cf. ch. 13.5.2) ; − voyage no 15 : 1'100 grammes (cf. ch. 13.5.3) ; − voyages nos 1, 2, 4-6, 9 et 10 : 7'000 grammes (cf. ch. 13.5.4) ; soit un total minimal de 13.854 kilogrammes de cocaïne mélangée (12.337 kilogrammes si l’on prend en compte uniquement les voyages nos1 à 15). 13.6 Taux de pureté 13.6.1 Le taux de pureté de la drogue saisie sur le prévenu en date du 16 août 2018 est connu et s’élève à 88%, étant relevé qu’il est fait mention d’une marge d’erreur de ± 5,5% (D. 381). Dans ces circonstances, et en vertu du principe in dubio pro reo, la Cour retiendra un taux de pureté de 82.5% (voyage no 16). 13.6.2 Pour le reste des voyages, la Cour ne dispose d’aucun élément au dossier permettant d’établir avec une certaine certitude le taux de pureté de la cocaïne importée. De plus, il est possible que le prévenu n’importait pas toujours de la cocaïne avec un taux de pureté aussi élevé, dès lors qu’il ressort de l’un des 30 messages WhatsApp qu’il a envoyé ce qui suit : « the food is mixed and no good » (D. 566). 13.6.3 De jurisprudence constante et à défaut d’éléments de preuve à cet égard, il est admissible pour un Tribunal de retenir une valeur moyenne lorsque la drogue n’a pas pu être saisie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_504/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.3 ; 6B_1068/2014 du 29 septembre 2015 consid. 1.5 ; 6B_1068/2014 du 29 septembre 2015 consid. 1.5 ; ATF 138 IV 100 consid. 3). A défaut d’indice selon lequel la qualité de la cocaïne importée était particulièrement bonne ou mauvaise en l’espèce, la critique évoquée au chiffre précédent étant à cet égard insuffisamment représentative (6B_1068/2014 du 29 septembre 2015 consid. 1.5), la Cour se référa ainsi aux données statistiques de la Société suisse de médecine légale (SSML ; voir le site internet suivant : https://www.sgrm.ch/fr/toxicologie-et- chimie-forensique/chimie-forensique/statistiques-de-cocaine-et-heroine), qui rapportent, durant l’année 2018, pour des quantités supérieures à un kilogramme de cocaïne-base, un taux de pureté correspondant à 69.4% (= 79 – 9.6% de marge d’erreur). Partant, il y a lieu d’appliquer les statistiques susmentionnées aux voyages effectués par le prévenu pour calculer la cocaïne pure transportée par celui-ci. 13.6.4 Sur le vu de ce qui précède, s’agissant des voyages nos1 à 15, soit pour la drogue non saisie, la Cour retient un taux moyen de pureté de 69.4%. S’ajoute évidemment la quantité de drogue saisie sur le prévenu le 16 août 2018 dont le taux de pureté est connu. 13.7 Bénéfice réalisé 13.7.1 S’agissant du bénéfice engrangé par le prévenu grâce à son activité de transporteur de cocaïne pour les 11 voyages retenus, il sied de retenir EUR 55'000.00 au total, le prévenu réalisant EUR 5'000.00 de bénéfice par voyage effectué (D. 117 l. 23 et 37-38 ; 154 l. 219), étant précisé que le dernier voyage du prévenu n’a pas donné lieu à rémunération puisque ce dernier a été arrêté et qu’il résulte des messages qu’il était payé à la livraison. 13.7.2 Il est précisé que le prévenu n’a jamais indiqué que les EUR 5'000.00 devaient aussi servir à couvrir ses frais. Il a au contraire expliqué avoir reçu de l’argent pour ses frais de transport et de nourriture (D. 121 l. 211-220 ; 129 l. 116-120 ; cf. également D. 492 in fine) et n’est jamais revenu sur ces déclarations par la suite, de sorte que celles-ci jouissent d’une assez bonne crédibilité. Il est également précisé qu’il ressort des messages WhatsApp du prévenu que celui-ci avait pour habitude de toucher un montant supérieur à EUR 5'000.00 (D. 598 ; 607 ; 713 ; 750). Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que les EUR 5'000.00 correspondent au bénéfice net minimum réalisé par le prévenu. Il peut au surplus être précisé que la défense n’a pas contesté ce bénéfice unitaire. 13.7.3 Le prévenu a expliqué que la rémunération des transports de cocaïne servait à diminuer sa dette auprès de G.________ (D. 120 l. 187). Ses déclarations sur ce point n’ont pas toujours été très cohérentes. En effet, le prévenu a indiqué lors de sa première audition que ses créanciers avaient commencé à le menacer « l’année 31 passée » (D. 117 l. 27), soit en 2017, et a ensuite déclaré que la dette datait du mois de mai 2018 ; ses explications sur le lien prétendument direct entre sa dette et ses activités dans le trafic de stupéfiants ont encore ensuite varié (D. 152 l. 148- 153 ; 154 l. 221-227 ; 194 l. 63-67). Ses indications sur le montant de cette dette, passant de 48'000 dollars à EUR 28'000.00 après simple discussion avec les créanciers (D. 117 l. 32-35), sont farfelues. Au surplus, il n’est pas fait mention d’un décompte de remboursement dans les échanges du prévenu résultant de l’analyse de son téléphone (D. 110), alors qu’il y est question de ses tarifs et de son intérêt (ou son refus) à effectuer des transports. Par ailleurs, sa manière de s’adresser à G.________ n’est pas du tout celle d’une personne qui serait à sa merci en tant que débiteur (D. 562). Cependant, il ressort du message du 19 mai 2018 à 12:01 heures (D. 766) que le prévenu lui devait une certaine somme et lui avait demandé un nouveau prêt trois mois auparavant, refusé à l’époque, le prévenu le priant ici de manière fort peu respectueuse d’oublier sa demande en lui signifiant que même s’il se prend pour Dieu, il n’est pas « indispensable » et que lui-même va se débrouiller seul, ce qui démontre que le prévenu n’était pas et n’avait pas été l’objet de menaces sérieuses de sa part, auquel cas il aurait manifestement pris bien plus d’égards. En tout état de cause, il sied de constater qu’en ce qui concerne la réalisation de l’infraction, il importe peu de déterminer si le prévenu touchait lui-même le bénéfice résultant de la rémunération de ses livraisons ou si les montants correspondants étaient déduits d’une dette dont l’un de ses commanditaires aurait été créancier. 14. Faits retenus ad ch. 1 AA 14.1 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que le prévenu a effectué les voyages nos 1, 2, 4-6, 8-12 et 15 de l’acte d’accusation, à savoir que le prévenu a importé en Suisse (à Bienne, Lausanne et Bâle, à onze reprises, entre le 6 mars 2018 et le 6 août 2018, une quantité totale minimale de 12.337 kilogrammes de cocaïne mélangée, d’un taux de pureté de 69.4%, représentant ainsi une quantité totale minimale de 8.561 kilogrammes de cocaïne pure. 14.2 S’ajoute à cela le transport au cours duquel le prévenu a été arrêté en date du 16 août 2018 et qui se rapporte à une quantité totale de 1.517 kilogrammes de cocaïne mélangée, présentant un taux de pureté de 82,5%, soit 1.251 kilogrammes de cocaïne pure. 14.3 La quantité totale de cocaïne pure minimale transportée par le prévenu s’élève ainsi à 9.812 kilogrammes et le bénéfice réalisé à EUR 55'000.00. 32 IV. Droit 15. Infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et c en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1151-1154). 15.2 En l’espèce, l’infraction à la LStup constitue un tout, les différents points de l’AA ne servant qu’à établir la quantité retenue pouvant être opposée au prévenu, concrétisant le cas grave correspondant. 15.3 Il n’est pas contesté par la défense que le comportement du prévenu est constitutif des actes énumérés à l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup. Le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let a et c LStup n’est pas non plus contesté, au vu des quantités admises par le prévenu (soit 4 voyages avec au minimum 5.445 kilogrammes de cocaïne mélangée [1+1,428+1,5+1,517]). Les parties n’ont d’ailleurs pas plaidé la subsomption. 15.4 Quoi qu’il en soit, au vu des faits retenus, le prévenu a importé en Suisse dans son système digestif 9.812 kilogrammes de cocaïne pure, au minimum, entre le 6 mars 2018 et le 16 août 2018. Une telle quantité de cocaïne pure dépasse très largement la limite fixée à 18 grammes du cas grave relatif à la mise en danger de la santé de nombreuses personnes. L’élément objectif de l’infraction est donc clairement réalisé en l’espèce. La Cour considère que l’infraction est également de toute évidence réalisée sous l’angle subjectif puisque le prévenu savait très bien quel genre de substance il transportait, le nombre de cylindres qu’il avalait, qu’il n’avait aucune maîtrise sur le taux de pureté et qu’au vu des circonstances, il acceptait que celui-ci puisse être élevé. De plus, comme relevé en première instance, un transporteur sait forcément que le taux de pureté de la drogue ingérée est susceptible d’être très élevé, afin de rentabiliser ces opérations très risquées, sur tous les plans. 15.5 Par surabondance, l’aggravante du métier doit également être retenue puisque le prévenu réalisait un bénéfice de EUR 5'000.00 au minimum par voyage effectué (D. 117 l. 23 et 37-38). Il a ainsi dégagé un bénéfice net qui est largement supérieur à la limite de CHF 10'000.00 retenue par la jurisprudence (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), soit EUR 55'000.00 (11 transports à EUR 5'000.00). Au vu du nombre de voyages retenus et de leur fréquence, le prévenu a clairement passé une partie très importante de son temps et mis la plupart de son énergie au service du trafic de stupéfiants. Le prévenu a d’ailleurs reconnu ne pas avoir d’activité lucrative régulière (D. 1033 l. 41-42 ; 154 l. 241-242). Les éléments subjectifs de l’infraction sont également remplis, le prévenu ayant indiqué avoir transporté de la drogue pour gagner de l’argent facilement (D. 1033 l. 40-41). 15.6 Il sera tenu compte de la réalisation de deux circonstances aggravantes dans la mesure de la peine, une qualification suffisant déjà à retenir le cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. 33 15.7 En conséquence, et vu ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et c LStup. V. Peine 16. Arguments des parties 16.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a en substance soutenu que le prévenu n’avait pas si mal collaboré, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. Elle a en particulier indiqué qu’il était normal que le prévenu se soit braqué à la suite de la visite non sollicitée des inspecteurs en prison, et qu’il a ensuite simplement exercé ses droits, ce qui ne peut pas lui être reproché. Elle a finalement relevé que le prévenu a formulé des regrets sincères à plusieurs reprises. Elle a conclu à ce qu’une peine privative de liberté ne dépassant pas 4 ans soit prononcée. Elle a précisé que la peine pécuniaire n’était pas contestée. 16.2 Le Parquet général a en substance relevé que le prévenu avait mis en danger la santé de nombreux consommateurs, et qu’il avait également généré un revenu important. Il a estimé que le prévenu avait agi par pur égoïsme et appât du gain. Il n’était pas dépendant aux drogues ni soumis à une organisation de trafiquants. L’énergie criminelle de ce dernier était intense et il n’avait pas mis fin de lui-même à ses activités délictuelles. Le Parquet général a également soutenu que l’absence de prise de conscience du prévenu était choquante et que les maigres regrets formulés l’avaient manifestement été pour les besoins de la cause. Selon lui, la faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne à légèrement grave pour l’infraction qualifiée à la LStup, et de légère pour les autres infractions. Il a estimé que les éléments relatifs à l’auteur étaient plutôt défavorables, en raison tout particulièrement d’un antécédent judiciaire topique et du manque de prise de conscience du prévenu. Il a proposé de fixer la peine de base à 8 ans, puis de l’augmenter d’une année en raison de l’aggravante du métier, pour finalement ajouter 10% en raison des éléments relatifs à l’auteur, pour aboutir à une peine privative de liberté de 10 ans. Il a indiqué qu’il convenait de retenir 60 unités pénales pour la peine pécuniaire. 17. Règles générales sur la fixation de la peine et genre de peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1157-1158). 17.2 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1158). 17.3 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction qualifiée à la LStup, dont la sanction est une peine privative de liberté, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. En l’occurrence, une peine privative de liberté est adéquate et manifestement suffisante sur le plan de la prévention spéciale, au vu de son ordre de grandeur prévisible. Ainsi, seule une peine privative de liberté doit être prononcée. 34 17.4 Il convient de prononcer une peine pécuniaire pour les infractions de représentation de la violence et de pornographie. A cet égard, il y a lieu de préciser que le prévenu touche un pécule pour le travail effectué durant sa détention et qu’il ne saurait être d’emblée exclu qu’il puisse exécuter une peine pécuniaire. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, le cadre légal de la peine privative de liberté est celui fixé par les art. 19 al. 2 LStup et 40 CP, à savoir une peine privative de liberté d’un an, allant jusqu’à 20 ans au plus. 18.2 La peine pécuniaire maximale théorique est de 180 jours-amende. 19. Eléments relatifs aux actes 19.1 La Cour a retenu que le prévenu a importé en Suisse dans son système digestif au minimum 9.812 kilogrammes de cocaïne pure entre le 6 mars 2018 et le 16 août 2018. Une telle quantité de cocaïne pure est extrêmement importante puisqu’elle dépasse de plus de 545 fois la limite du cas grave fixée à 18 grammes. Il est également précisé qu’à l’exception de la cocaïne qui a été saisie le jour de son interpellation, toute la drogue importée par le prévenu a été écoulée sur le marché. Il y a aussi lieu de rappeler que le prévenu, outre la question de la quantité de cocaïne importée, a agi de façon quasiment professionnelle et remplit également les conditions d’une seconde qualification aggravante, soit celle du métier. 19.2 Quant au taux de pureté retenu, il ne joue pas de rôle particulier sur la fixation de la peine en l’espèce, puisqu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu a voulu fournir une drogue particulièrement pure ou particulièrement diluée. Par conséquent la question du taux de pureté exact (établi par expertise) ne joue pas de rôle pour apprécier la gravité de la faute, puisqu’il s’agit d’un élément que l’auteur ignorait (ATF 121 IV 193 consid. 2 aa ; ATF 122 IV 299 consid. 2c pp. 301-302). En d’autres termes, et à défaut d’éléments sur ce point, la Cour ne considère pas que le prévenu voulait transporter de la drogue avec un taux de pureté élevé, bien qu’il pouvait aisément s’en douter. 19.3 Il convient de relever le mode opératoire choisi et le caractère international du trafic opéré par le prévenu, soit l’importation en grosses quantités d’une drogue ingérée et gardée dans l’organisme, afin de passer sans encombre les frontières (D. 117 l. 52-54). Le prévenu allait chercher la drogue à divers endroits, notamment aux Pays-Bas. Il la ramenait ensuite en principe en France et passait ensuite la frontière Suisse, très souvent plusieurs fois par mois, avec au minimum un kilogramme de cocaïne mélangée. Les transports effectués par le prévenu interpellent par leur nombre et leur fréquence sur un laps de temps relativement court. Ils dénotent une énergie criminelle très importante. A douze reprises, le prévenu a pris la décision de commettre une infraction qu’il savait grave, au détriment de la santé de nombreuses personnes, soit un bien juridique d’une valeur primordiale. 19.4 En outre, le prévenu est venu et a séjourné en Suisse manifestement quasiment exclusivement aux fins de commettre des infractions, ce qui peut être pris en 35 compte dans l’examen du mode d’exécution des actes selon la jurisprudence (ATF 143 IV 145 consid. 8.3.2, étant rappelé que la prise en compte de la nationalité étrangère en tant qu’élément relatif à l’auteur est en revanche prohibée). 19.5 De plus, le prévenu avait de toute évidence des contacts étroits avec des trafiquants de stupéfiants professionnels actifs sur le plan international. La Cour est persuadée que le prévenu en sait beaucoup plus qu’il n’a bien voulu l’admettre et constate que son statut diffère de celui d’une simple mule de base puisqu’il disposait d’une marge de manœuvre non négligeable dans son activité. En effet, les quantités transportées par le prévenu indiquent qu’il disposait d’une large confiance de la part de ses commanditaires (cf. aussi D. 571 in fine ; 572). Il a par ailleurs refusé de se rendre à certains endroits (D. 609 ; 614), par exemple en Suisse allemande, car il a considéré que c’était dangereux (D. 621). Il a en sus précisé qu’il offrait ses services, tout en indiquant son prix (D. 604). Il sied également de ne pas oublier que le prévenu s’est permis de fixer lui-même ses tarifs (D. 598 ; 607 ; 713), ce qui démontre qu’il connaissait bien le système du trafic des stupéfiants. Il ressort en outre des messages interceptés que le prévenu adoptait un ton très familier avec ces commanditaires. Ainsi, il a émis des récriminations sur un point de chute où on l’avait envoyé (D. 613-614). Il est allé jusqu’à reprocher à G.________ – qu’il a désigné comme son chef, respectivement son commanditaire (D. 150 l. 73-74) – de ne penser qu’à lui et lui signifier que ce n’était pas bien (D. 562). Il s’agit là d’attitudes typiques d’une sorte d’indépendant – offrant ses services à des personnes qu’il connaît bien – et non d’une simple mule désespérée à la merci d’une bande de trafiquants. Pour toutes ces raisons, il ne saurait être question de faire bénéficier le prévenu de toute la tolérance relative qu’a développé la jurisprudence à l’égard des mules, pour motif qu’elles n’ont pas la possibilité d’influencer et de contrôler la quantité de drogue pure transportée. La Cour retiendra à ce titre uniquement une faible diminution de la peine, la liberté de décision du prévenu n’ayant nullement été mise à mal par des tiers. 19.6 En dernier lieu, il est également utile de préciser que le prévenu n’était pas consommateur de stupéfiants (D. 106 ; 1034 l. 6) et qu’il a ainsi commis les actes reprochés avec sang-froid et un grand professionnalisme. Son mobile, égoïste, était l’appât du gain (D. 1033 l. 40-41), ne se souciant nullement de la santé d’autrui mais aussi en mettant sa propre sécurité en cause. Dans ce contexte, qu’il ait développé une activité de bodypacker pour rembourser ses dettes ou pour financer son train de vie et celui de ses proches ne change pas grand-chose. Le fait qu’il ait éventuellement eu une activité légale en parallèle ne change rien non plus. On relèvera qu’au vu de la formation du prévenu (D. 1032 l. 3-11), il aurait été plus simple pour lui, en comparaison avec d’autres mules, de s’abstenir de commettre les actes reprochés. Il n’a pas non plus mis fin à son activité délictuelle spontanément et aurait très certainement continué ce trafic encore longtemps s’il n’avait pas été interpellé. 19.7 Les infractions de représentation de la violence et de pornographie n’appellent pas de commentaires particuliers. 36 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de moyenne s’agissant de l’infraction à la LStup. Pour les autres infractions la faute doit être qualifiée de légère. 20.2 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 La Cour constate à l’instar des premiers juges que l’histoire et la situation personnelles du prévenu sont largement inconnues, respectivement invérifiables, si l’on excepte les informations des casiers judiciaires à disposition (D. 781ss ; 1289). Son casier judiciaire français fait état d’une condamnation à 15 jours d’emprisonnement avec sursis en juin 2004 pour violence par conjoint ou concubin suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par le Tribunal correctionnel d’T.________, infraction commise le 23 octobre 2003, et d’une autre condamnation par le Tribunal correctionnel de Y.________ à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales commise le 29 septembre 2003 (D. 781-782). Le prévenu a également été jugé en deuxième instance pour trafic de stupéfiants en Z.________ (pays) le 15 février 2010 et condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois par la AA.________ Court (D. 784-789). Ces faits sont relativement anciens, étant néanmoins relevé que le prévenu était incarcéré jusqu’en 2013 et que son sursis a expiré en 2016. A peine plus de deux ans plus tard, il a récidivé pour les faits faisant l’objet de la présente procédure. La condamnation Z.________ pèsera donc négativement dans la fixation de la peine, mais dans une mesure modérée au vu de son ancienneté relative et aussi en raison du fait que le prévenu a évoqué spontanément cette dernière condamnation. Les condamnations françaises ne sont quant à elles pas prises en compte dans la fixation de la peine (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 4e éd., n. 6 ad art. 369). 21.2 Les seuls éléments au dossier pour tenter de comprendre le parcours de vie et les motivations du prévenu sont ses déclarations. Le prévenu n’avait pas d’emploi avant son arrestation (D. 127 l. 35-36) et a indiqué être endetté. Il a expliqué avoir des problèmes de santé (D. 127 l. 38-45) et que sa mère est malade (D. 121 l. 232- 233), de même que sa femme (D. 199 l. 268-274 ; 1033 l. 14-16). Il a ajouté que son frère et son oncle étaient décédés (D. 151 l. 118 ; 168 l. 735-737). Il s’est présenté comme un citoyen modeste qui a fléchi à une période difficile de la vie (D. 814 ; 199 l. 279 - 200 l. 284). La Cour peut uniquement retenir qu’il n’est pas impossible qu’une partie de ces éléments soit véridique, mais note qu’à tout le moins le dernier point peut être réfuté, au vu des diverses précédentes condamnations du prévenu. Quoi qu’il en soit, ils ne sauraient avoir d’influence sur la fixation de la peine, étant relevé que le fait d’avoir une famille n’a pas dissuadé le prévenu de commettre des infractions pour partie très graves. 37 21.3 Le prévenu a fait part à quelques reprises de ses regrets et a demandé pardon pour son comportement (D. 130 l. 124 ; 173 l. 930 ; 1384). De l’avis de la Cour, aucun crédit peut être attribué à ces déclarations, celles-ci ne laissant apparaître aucun remords sincère pour les atteintes occasionnées aux biens juridiques lésés mais bien uniquement des regrets en lien avec les conséquences de sa détention sur sa situation. En deuxième instance, le prévenu n’a pas fait meilleure impression. Partant, il y a lieu de retenir que le pardon demandé l’a été exclusivement dans l’espoir de faire bonne impression afin de voir sa peine éventuellement réduite. Cet élément est toutefois sans conséquence sur la fixation de la peine. 21.4 Contrairement à ce qu’a retenu la première instance, la sensibilité à la sanction apparaît comme faible. Comme mentionné ci-dessus, le prévenu a encore sa mère et sa femme, ainsi que trois enfants. Toutefois, la Cour estime que l’attachement du prévenu pour ceux-ci est somme toute assez relatif, à tout le moins pas assez fort pour le dissuader de prendre le risque de devoir exécuter une peine privative de liberté de plusieurs années l’empêchant d’être présent auprès d’eux. Au sujet d’un éventuel soutien financier du prévenu à sa famille, il est relevé que le prévenu peut travailler en prison et qu’il lui est donc possible d’envoyer si besoin de l’argent à ses proches, ce qu’il semble faire d’ailleurs de manière assez rigoureuse (D. 1313). En tout état de cause, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6), circonstances qui ne sont de toute évidence pas remplies dans le cas d’espèce. 21.5 Selon le rapport de détention requis en appel, le prévenu se comporte bien en exécution anticipée de peine (rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg du 4 février 2022, D. 1312-1313), comme c’était globalement également le cas en détention provisoire (D. 977ss), mais ce dernier ne saurait toutefois tirer aucun avantage du fait de se tenir correctement dans un cadre carcéral très surveillé. Il convient tout de même de relever qu’il s’est battu avec un autre détenu, ce qui l’a conduit à écoper d’une peine d’arrêts disciplinaires, mais cet élément reste sans conséquence sur la fixation de la peine. 21.6 S’agissant de son comportement en procédure, une bonne collaboration de la part du prévenu ne saurait être retenue. Celui-ci a dans un premier temps reconnu partiellement les faits, étant précisé que de solides éléments à charge étaient en l’occurrence d’emblée à disposition des autorités de poursuite pénale. Il a aussi évoqué sa condamnation en Z.________ (pays), alors qu’il aurait pu la taire. Après avoir été pris en flagrant délit, le prévenu n’avait toutefois guère d’autre choix que celui de collaborer dans une mesure minimale, à tout le moins. Il a finalement admis une partie plus importante des faits alors qu’il se trouvait acculé par les moyens de preuve réunis. Pour le reste, il a tenté de minimiser le nombre de voyages effectués et de brouiller les pistes en trouvant de nombreux prétextes à ses séjours en Suisse. Il reste cependant que le prévenu a le droit le plus strict de ne pas collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Ainsi, il convient de ne 38 pas suivre la première instance et de ne pas faire grief au prévenu, dans le cadre de la fixation de la peine, d’avoir essayé de tirer avantage d’une démarche policière peu appropriée – mais somme toute également destinée à informer le prévenu des avancées des investigations et à lui permettre de réfléchir jusqu’à la prochaine audition sur le degré de collaboration dont il allait faire preuve –, soit pour tenter de faire écarter du dossier des moyens de preuve à charge en menant une procédure de recours vouée à l’échec. En effet, au vu des droits du prévenu de ne pas collaborer et de faire usage des voies de droit existantes, ce comportement ne saurait être déploré jusqu’à conduire à une aggravation de la peine. 21.7 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur, soit l’antécédent judiciaire topique de la condamnation Z.________, sont défavorables. Ils justifient une augmentation légère de la quotité de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Pour fixer la peine destinée à sanctionner un trafic de drogue portant sur une quantité importante de stupéfiants, la 2e Chambre pénale s’inspire des tableaux élaborés par la doctrine et suggérant des échelles de peines en fonction des quantités concernées et des différentes drogues en cause. En effet, la pratique judiciaire applique régulièrement le « tableau HANSJAKOB » qui donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité de stupéfiants et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la quotité de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. 22.2 Pour la quantité totale considérée, soit 9.812 kilogrammes de cocaïne pure, ledit tableau propose une peine de base de l’ordre de 8 ans (8 ans pour une quantité précise de 9.15 kilogrammes ; voir THOMAS HANSJAKOB, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in RPS 1997 p. 233 ss). L’ouvrage « BetmG Kommentar » de Fingerhut (THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, p. 545), propose dans son tableau une peine de base de 7 ans pour une quantité de cocaïne de 7.8 kilogrammes et de 8 ans pour une quantité de 11.6 kilogrammes. La Cour partira par conséquent d’une peine de 93 mois, laquelle est adéquate pour une telle quantité. Par ailleurs, les quantités livrées au moment de son arrestation et dans les mois qui ont précédé démontrent que le prévenu occupait une place non négligeable dans le trafic, même s’il n’avait pas un statut de chef ou d’organisateur. Ce dernier n’était pas une simple « mule » au sens habituel du terme, comme déjà exposé (ch. 19.5), mais avait un statut de transporteur indépendant bien organisé, travaillant avec des commanditaires habituels, s’insérant dans le trafic international. En effet, le prévenu allait notamment chercher la drogue aux Pays-Bas (D. 606 ; 742-747). Il a aussi été question pour lui d’aller livrer au Danemark en voiture, ce qu’il avait accepté de faire (D. 606 ; 624). Dans ce contexte, seule une réduction de l’ordre de 15 % sur la peine susmentionnée – portée ainsi à 79 mois – peut être 39 effectuée au vu du statut du prévenu qui n’est pas une simple mule à la merci des gros trafiquants. Il est en effet nécessaire de faire preuve d’une extrême fermeté dans la sanction pénale à opposer à de tels agissements, qui se sont déroulés sur plusieurs mois, à une cadence importante, ce qui démontre que l’énergie criminelle du prévenu était très importante. Le nombre d'opérations, soit douze voyages, constitue en effet un élément à charge car la jurisprudence prévoit que celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). A chaque fois, le prévenu décidait de venir en Suisse en important une quantité de cocaïne telle qu’il mettait à une seule reprise la santé de nombreuses personnes en danger. Rappelons en outre que ce trafic n’avait rien de local, puisque le prévenu traversait les frontières pour venir livrer la marchandise en Suisse. Or, le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières (arrêt 6B_265/20 du 13 août 2010, consid. 2.3). Il sied en outre d’augmenter la peine afin de tenir compte de l’aggravante du métier. La valeur à la revente de la quantité de drogue retenue pouvait rapporter après coupage une somme extrêmement élevée (D. 262), alimentant le trafic par un processus de cercle vicieux. Dans ces circonstances, il y a motif à augmenter sensiblement la peine susmentionnée de 8 mois, pour la porter à 87 mois (7 ¼ ans). 22.3 La peine de 87 mois ainsi obtenue doit encore être augmentée pour tenir compte des éléments défavorables relatifs à l’auteur. Ceux-ci justifient une aggravation légère de la peine, de sorte que celle-ci doit être portée à 96 mois. 22.4 La peine pécuniaire a été fixée correctement par le tribunal de première instance, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté. Elle peut donc être confirmée. 22.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 8 ans et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00. 23. Sursis 23.1 Au vu de la peine privative de liberté prononcée, le sursis n’entre pas en ligne de compte. Par contre, il convient de l’accorder pour la peine pécuniaire, en l’assortissant d’un délai d’épreuve de deux ans, pour les raisons retenues par le tribunal de première instance et en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 24. Imputation de la détention avant jugement 24.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 16 août 2018 le 2 septembre 2019, à savoir 383 jours, ainsi que l’exécution anticipée de peine effectuée entre le 3 septembre 2019 (D. 88) et ce jour, à savoir 898 jours, soit un total de 1'281 jours, doivent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). 40 VI. Mesure 25. Expulsion 25.1 Arguments des parties 25.1.1 La défense n’a pas plaidé le principe de l’expulsion mais a déclaré que les juges de première instance avaient abusé de leur pouvoir d’appréciation en prononçant l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de dix ans, laquelle est disproportionnée. De l’avis de la défense, une durée limitée à cinq ans doit être retenue. 25.1.2 Quant au Parquet général, il a requis en substance la confirmation du jugement de première instance s’agissant du principe de l’expulsion. S’agissant de la durée de celle-ci, il a estimé qu’elle n’était pas excessive au vu de la culpabilité du prévenu, de son comportement en procédure, de son absence totale d’attaches avec notre pays et de la mise en danger de la santé d’un très grand nombre de personnes. Il a relevé que l’inscription au SIS de l’expulsion du prévenu, citoyen français, n’avait pas lieu d’être. 25.2 Principe de l’expulsion 25.2.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, étant donné que l’une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (art. 66a al. 1 let. o CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur). 25.2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. 25.2.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 25.2.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit 41 d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 25.2.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101 ; CEDH) (arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 in fine et ses références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou un titre de séjour. Il n'empêche pas les Etats parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 25.2.6 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 25.2.7 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2 phrase 2 CP). 25.3 En l’espèce 25.3.1 Le prévenu est né au Togo et est originaire de France. Avec son épouse qui est originaire du Bénin, ils vivent à cheval entre le pays précité et la France (D. 1032 l. 5-19). Le prévenu n’a de son propre aveu absolument aucun lien avec la Suisse (D. 1374 l. 163-164) et sa famille se trouve principalement en France et au Bénin (D. 172 l. 895-902). Le cas de rigueur n’entre dès lors pas en considération, ce que la défense n’a d’ailleurs à juste titre pas fait valoir. Il est au demeurant manifeste que les intérêts publics à l’expulsion l’emportent sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse, de sorte que son expulsion doit être prononcée, ce que la défense ne conteste pas. Le prévenu s’est en effet adonné à un trafic de stupéfiants important et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'Homme reconnaît qu’en cas de trafic de stupéfiants, les intérêts de l’Etat au renvoi sont importants, au vu des ravages que provoque la drogue dans la population (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. notamment arrêts 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.2.3 ; 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.3 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2). 42 25.4 Durée de l'expulsion 25.4.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 25.4.2 Au vu de l’importance du bien juridique mis en cause, de la gravité de l’atteinte et de la culpabilité du prévenu, il y a lieu de prononcer l’expulsion de celui-ci pour une durée de 10 ans. Celle-ci n’est pas disproportionnée compte tenu de l’absence de liens entre le prévenu et la Suisse, de la manière crasse dont il s’est comporté en Suisse en portant gravement atteinte à un bien juridique essentiel et de l’absence de scrupules dont il a fait preuve. Son absence de remords véritables et l’existence d’un antécédent judiciaire topique lourd, bien que relativement ancien, démontrent sa dangerosité pour l’ordre juridique suisse et la nécessité de le tenir écarté de la Suisse pour une période conséquente. De plus, les perspectives professionnelles du prévenu demeurent très floues (D. 1032 l. 30-31 ; 1033 l. 1-6). Enfin, il peut être précisé que la Cour de céans a déjà prononcé une expulsion pour une durée de 10 ans dans un cas où le prévenu avait vendu 821 grammes de cocaïne pure (SK 20 307 du 5 mai 2021 consid. 28.4.2). Ainsi, une expulsion du prévenu pour une durée de 10 ans n’est clairement pas disproportionnée. 25.4.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 25.5 Inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS) 25.5.1 Les juges de première instance ont ordonné l’inscription de l’expulsion du prévenu dans le système d’information Schengen (D. 1113, VI 8). Or, une telle inscription n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, le prévenu étant citoyen européen (originaire de France). Aucune inscription au SIS ne doit dès lors être ordonnée dans le cas d’espèce, ce qu’il convient de constater dans le présent jugement pour plus de clarté. 43 VII. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1172). 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 16'723.45 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à hauteur de 75%, arrondi à CHF 12'542.60, à la charge de A.________, montant dont il convient de déduire les montants séquestrés (CHF 225.10 au total et après conversion des euros) pour payer les frais de procédure. Le montant de CHF 12'317.50 ainsi obtenu doit être partiellement compensé avec la somme versée au prévenu à titre d’indemnité pour ses frais de défense (art. 442 al. 4 CPP). Le solde des frais judiciaires de première instance, soit CHF 4'180.85, est mis à la charge de l’Etat. 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à hauteur de 75%, soit CHF 3'750.00 à la charge de A.________, qui obtient gain de cause dans une moindre mesure (libération pour le voyage no 3 et réduction de la peine ainsi que correction de l’erreur manifeste consistant à ordonner l’inscription au SIS). Le solde, par CHF 1'250.00, est mis à la charge du canton de Berne, le Parquet général succombant sur la quotité de la peine privative de liberté ainsi que sur un verdict de culpabilité. 44 VIII. Indemnité en faveur de A.________ 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 29.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 29.3 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 29.4 Pour la première instance, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, dès lors que celui-ci était au bénéfice d’une défense d’office. L’allocation d’une autre indemnité n’a pas été requise et ne se justifie pas en l’espèce. La rémunération du mandat d’office de Me C.________ sera réglée ci-après (ch. 31 et 32). 29.5 S’agissant de la deuxième instance, il est rappelé que le prévenu est représenté par un défenseur privé et que la Cour de céans l’a libéré pour un seul transport de cocaïne relatif à l’infraction qualifiée à la LStup. La peine privative de liberté a été réduite – mais dans une mesure bien moindre que celle demandée – et l’erreur en matière d’inscription de l’expulsion au SIS a été corrigée, mais le prévenu a en revanche été reconnu coupable de toutes les autres préventions qui pesaient sur lui, et pour lesquelles il concluait à une libération. 29.6 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un 45 barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. 29.7 En l’espèce, la note d’honoraires produite par Me M.________ est manifestement excessive, dès lors qu’elle s’élève à un montant de CHF 16'901.56 au total, soit CHF 16'236.42 d’honoraires (TTC), et CHF 366.18 de frais (TTC). Il sied de revoir cette note d’honoraires en application de la pratique et la législation bernoises (cf. ch. 30.2, 30.3 et 32.2), étant précisé que la Cour jouit d’un large pouvoir d’appréciation sur ce point. Il convient de constater d’emblée que certaines positions réclamées ne sont pas justifiées (6 heures d’honoraires relatifs aux déplacements alors que l’ordonnance sur l’ORD ne permet pas une telle facturation). Compte tenu du fait que les honoraires pour une procédure pénale d’appel concernant un jugement rendu par un tribunal collégial se situent entre 10 et 50 % d’un montant allant de CHF 2'000.00 à 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. f et c ORD), au vu des particularités de la présente procédure, peu complexe, qui n’a impliqué que peu d’administration de preuve et qu’un travail relativement limité, même en prenant en considération le fait que Me B.________, respectivement Me M.________, ne sont intervenus qu’au stade de la seconde instance, les enjeux de la procédure ainsi que le fait que le prévenu se trouve en exécution anticipée de peine, la Cour est d’avis qu’un montant de CHF 7'500.00 à titre d’honoraires correspond à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu. Les frais réclamés par Me M.________ à hauteur de CHF 366.18 (TTC) n’appellent pas de commentaire. Il convient encore d’ajouter à ces montants les suppléments en cas de voyage (art. 10 ORD). Ceux-ci s’élèvent à 3x CHF 150.00, soit un total de CHF 450.00 (trajets effectués les 18 mars 2021, 8 février 2022 et 16 février 2022). Ainsi, il convient pour fixer l’indemnité due au prévenu de se fonder sur un montant de CHF 7'500.00 à titre d’honoraires, CHF 366.18 pour les débours, et CHF 450.00 pour les suppléments en cas de voyage, la TVA de 7.7% devant être ajoutée aux honoraires ainsi qu’aux suppléments en cas de voyage. Il se justifie d’allouer au prévenu une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à hauteur de 25% du montant retenu ci-dessus, soit un montant arrondi de CHF 2'232.10 (TTC). 29.8 L’indemnité allouée pour les dépenses en deuxième instance n’est pas une indemnité pour la réparation du tort moral. En vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, elle peut être compensée avec des créances de l’Etat envers A.________ découlant de la présente procédure telle que celles résultant de la mise à sa charge des frais de procédure, ce qu’il convient de faire figurer dans le dispositif du présent jugement. 46 IX. Rémunération du mandataire d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 30.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 30.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 30.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 30.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 47 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 31.2 En l’espèce, la rémunération de Me C.________ en première instance peut être confirmée. S’agissant de l’obligation de remboursement, celle-ci doit être modifiée au vu de la répartition des frais opérée. Il est renvoyé dispositif du présent jugement pour le surplus. 32. Deuxième instance 32.1 La note d’honoraires de Me C.________ du 13 avril 2021 est excessive. A titre préliminaire, il sied de rappeler que son mandat a été suspendu à compter du 29 mars 2021 par ordonnance du 7 avril 2021 (D. 1263-1264). Le défenseur fait valoir deux courriels à l’épouse du prévenu. Ces démarches à but social ne sauraient être rémunérées dans le cas d’espèce, étant rappelé que le prévenu était déjà en exécution anticipée de peine. Me C.________ facture également un total de 30 minutes pour des téléphones et courriers avec son client entre le 12 février et le 19 février 2021. Or, ces démarches ne correspondent à aucune évolution du dossier, la motivation du jugement de première instance étant datée du 3 mars 2021. Il convient dès lors de retrancher 15 minutes pour ces postes. Enfin, le défenseur fait valoir un total de 45 minutes pour des opérations intervenant postérieurement à la suspension de son mandat d’office. Seules 15 minutes seront retenues pour celles-ci, étant souligné que des travaux de clôture ont déjà été indemnisés en première instance. C’est dès lors un total de 60 minutes qui doit être retranché de la note de frais et honoraires de Me C.________. Compte tenu de ce qui précède, le temps total susceptible d’être indemnisé pour l’activité de Me C.________ dans la procédure d’appel doit être fixé à 150 minutes, soit 02:30 heures. Cette durée est suffisante pour rémunérer équitablement les quelques démarches effectuées par le défenseur d’office dans le cadre de la procédure d’appel, étant précisé qu’il a déjà touché des honoraires très élevés dans le cadre de la procédure de première instance. Il est renvoyé pour le surplus au dispositif du jugement, étant précisé que l’obligation de remboursement du prévenu est fixée à 75 % du montant. 32.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 48 32.3 Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. X. Ordonnances 33. Détention pour des motifs de sûreté 33.1 Le prévenu se trouve depuis le 3 septembre 2019 en exécution anticipée de peine. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur son maintien ou non en détention pour des motifs de sûreté. La Cour ordonne par conséquent simplement son retour en exécution de peine. 34. Objets et valeurs confisqués et séquestrés 34.1 Les diverses confiscations et séquestres tels que prononcés en première instance n’ont pas été contestés et sont entrés en force de chose jugée. 35. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 35.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN S.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 36. Communications 36.1 Le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne (art. 97 al. 3 let. a et b LEI ; art. 82 al. 1 OASA ; art. 1 OiLFAE ; art. 2 OEJ ; circulaire de l’Office de la population du 2 juillet 2021). 36.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup et de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 49 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 décembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. libéré A.________, de la prévention d’infraction qualifiée à la LStup, infraction prétendument commise à trois reprises, à savoir les 16 mai 2018, 23 juillet 2018 et 2 août 2018, par le fait qu’il aurait importé en Suisse (à Bienne), une quantité totale oscillant entre au moins 3 kg et 4.551 kg de cocaïne mélangée, d’un taux de pureté indéterminé, mais oscillant entre 69.4 % et 88 %, soit entre 2.082 kg et 4.004 kg de cocaïne pure, qu’il aurait transporté cette cocaïne sous forme de « fingers », puis remis ces « fingers » expulsés au dénommé « L.________ » identifié comme L.________ (point I. 1. AA [voyages 7, 13 et 14 ; p. 2]) ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. représentation de la violence, infraction commise le 16 août 2018 et auparavant, à Bienne et ailleurs en Suisse (point I. 2. AA) ; 2. pornographie, infraction commise le 16 août 2018 et auparavant, à Bienne et ailleurs en Suisse (point I. 3. AA) ; III. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Nokia 222 RM-1136 noir, IMEI O.________ / AB.________ avec 2 cartes SIM étrangères, - 1 téléphone portable Nokia 105 TA-1034 noir, IMEI AC.________ / P.________ avec une carte SIM étrangère et une carte SIM suisse, - 1 téléphone portable ASUS Z00UD noir, IMEI AD.________ ; 2. la confiscation des divers documents de voyage (pièces à conviction) et leur maintien au dossier ; 3. la restitution du Laptop HP Pavilion (avec chargeur et fourre de transport noire) au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 50 4. l’utilisation des montants séquestrés (CHF 225.10 au total et après conversion des euros) pour payer les frais de procédure ; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention d’infraction qualifiée à la LStup, infraction prétendument commise entre le 1er avril 2018 et le 3 avril 2018, à Lausanne (point I. 1. AA [voyage 3 ; p. 2]) ; II. reconnaît A.________ coupable d’infraction qualifiée à la LStup, commise par métier, par le fait d’avoir importé en Suisse (à Bienne, Lausanne et Bâle), entre le 6 mars 2018 et le 8 août 2018, à 11 reprises, une quantité totale minimale de 12.337 kg de cocaïne mélangée, d’un taux de pureté de 69.4 %, soit un minimum 8.561 kg de cocaïne pure (point I. 1. AA [voyages 1, 2, 4-6, 8-12 et 15 ; p. 2]), et par le fait d’avoir importé en Suisse (à Bienne), le 16 août 2018, une quantité de 1.517 kg de cocaïne mélangée, d’un taux de pureté de 82.5 %, soit 1.251 kg de cocaïne pure (point I. 1. AA [voyage 16 ; p. 4]) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 135 al. 1bis, 197 al. 5 2e phr. CP, 19 al. 2 let. a et c LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup , 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 ans ; la détention provisoire du 16 août 2018 au 2 septembre 2019 (soit 383 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine mise en œuvre dès le 3 septembre 2019 (soit 898 jours), soit au total 1'281 jours, sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée à raison de 1'281 jours ; 2. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 51 IV. prononce l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 10 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 16'723.45 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'180.85, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 12'542.60, à la charge de A.________, respectivement CHF 10'085.40 après déduction des montants séquestrés (CHF 225.10 au total et après conversion des euros) afin d’être utilisés pour payer les frais de procédure et après compensation avec l’indemnité de CHF 2'232.10 versée au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance (art. 442 al. 4 CPP ; cf. ch. VI) ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'250.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'750.00, à la charge de A.________ ; VI. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance, fixée à CHF 2'232.10 (TTC), à compenser avec le solde des frais de première instance (art. 442 al. 4 CPP ; ch. V.1.2) ; 52 VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 81.75 200.00 CHF 16’350.00 Débours soumis à la TVA CHF 2’459.60 TVA 7.7% de CHF 18’809.60 CHF 1’448.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 20’257.95 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 15’193.45 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 5’064.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 20’437.50 Débours soumis à la TVA CHF 2’459.60 TVA 7.7% de CHF 22’897.10 CHF 1’763.10 Total CHF 24’660.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4’402.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 3’301.70 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.50 200.00 CHF 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 51.10 TVA 7.7% de CHF 551.10 CHF 42.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 593.55 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 445.15 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 148.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 700.00 Débours soumis à la TVA CHF 51.10 TVA 7.7% de CHF 751.10 CHF 57.85 Total CHF 808.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 215.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 161.55 53 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne : 1. le retour en exécution anticipée de peine de A.________ ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN S.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; IX. constate qu’une inscription de l’expulsion au SIS n’est pas possible concernant A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : par télécopie (immédiatement et en extrait) : - aux établissements pénitentiaires de Thorberg - à la Prison régionale de Berne - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 54 - à la Section de probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, avec la mention que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 16 février 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 28 février 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 55 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 56