En tout état de cause, la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius sur ce point également. 23.2 En outre, le prononcé d’une peine additionnelle se justifie pour que A.________, qui a continué mensongèrement de se présenter en victime, y compris lors de l’audience devant la Cour de céans, prenne conscience de la gravité de son comportement. La peine additionnelle ne saurait dépasser un cinquième de la peine globale. Une peine additionnelle correspondant à 10 unités pénales, soit une amende additionnelle de CHF 1'200.00, telle que prononcée en première instance paraît, dès lors, adéquate. 23.3