23. Sursis, peine additionnelle 23.1 En l’espèce, le prévenu n’ayant aucun antécédent judiciaire, il y a lieu de considérer qu’aucun pronostic défavorable ne peut être posé. Le premier jugement doit être confirmé sur ce point, tant en ce qui concerne l’octroi du sursis que la fixation d’une durée de délai d’épreuve de 2 ans. En tout état de cause, la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius sur ce point également. 23.2