Il est en outre relevé, à l’instar de la première instance, qu’un blanchiment d’argent peut être retenu, alors même que l’infraction préalable ne se trouve qu’au stade des actes préparatoires. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, l’escroquerie était bel et bien consommée au moment de l’acte d’entrave commis par le prévenu, puisque la lésée était déjà appauvrie sans que les auteurs directs soient encore enrichis, puisque cette étape dépendait de l’activité du prévenu.