Interrogé sur cette contradiction lors de son audition en 2e instance, le prévenu a tenté de noyer le poisson en répondant très clairement à côté de la question posée (D. 20 111 l. 210-212). En outre, le prévenu a précisé lors de ce dépôt de plainte que L.________ lui devait la somme de EUR 24'732.00 « depuis le 7 septembre 2016 », alors qu’il a toujours expliqué que l’avance sur les chèques avait été faite en 2014 et que les factures y relatives au dossier d’un montant de EUR 24'732.00 datent également de l’année 2014.