A noter, par ailleurs, que le prévenu a refusé catégoriquement qu’une analyse forenstique de son compte e-mails soit effectuée et s’est refusé à transmettre son nom d’utilisateur et son mot de passe y relatifs (D. 08 001 087 l. 552-558). Interrogé à ce sujet lors de son audition en 2e instance, le prévenu a expliqué qu’il avait refusé de donner ses accès à son compte mail, car la question lui avait été posée en début d’audition et qu’il n’avait aucune idée de la raison de sa présence dans les locaux de la police (D. 20 110 l. 159-161). Il s’avère en réalité que la