Ainsi, il y a lieu de retenir que le montant gardé par ce dernier avait été convenu préalablement et que le prévenu n’a pas décidé spontanément d’agir de la sorte, comme il a tenté de le faire croire. Un courriel du 22 juin 2016 de F.________ établissant un pourcentage de 15 % vient également confirmer ce point (D. 04 001 040). Lors de son audition en seconde instance, le prévenu a affirmé qu’il avait gardé « un montant arrondi » pour ses frais, alors qu’il a conservé la somme exacte de CHF 4'146.20 (D. 20 111 l. 194), ce qui n’a rien d’une somme approximative. Il a également souligné que, dans cette affaire, il n’avait jamais été