De plus, bien que le prévenu ait toujours soutenu que l’encaissement de ces chèques avait pour but de payer la première facture émise contre L.________, il a expliqué dans sa seconde audition que « le chèque que M. U.________ a reçu à W.________ était de EUR 20'000.00. Si ce montant avait été encaissé, il était prévu que EUR 15'000.00 aillent chez les français et que le solde soit réparti de moitié » entre lui et M. U.________, soit EUR 2'500.00 chacun (D. 19 017 l. 20-22). Il n’est donc plus question d’un remboursement ni d’ailleurs du 2e chèque de EUR 82'000.00.