En outre, le prévenu a été confus, dans sa première audition, sur le montant avancé par M. U.________, puisqu’il a tout d’abord parlé de CHF 20'000.00 d’avance apportés dans plusieurs enveloppes (D. 08 001 080 l. 177), puis de CHF 15'000.00 (D. 08 001 080 l. 201). Dans sa seconde audition, il a affirmé que EUR 15'000.00 avaient été amenés dans une seule enveloppe. La Cour peine à comprendre pourquoi le nom du prévenu figure comme créancier de l’avance effectuée soi-disant par M. U.________ ou sa fiduciaire et pourquoi le prévenu s’entête à réclamer cette somme pour le compte de ceux-ci.