11 l’encaissement des chèques - pour peu qu’elle soit véridique, ce qui est fort douteux - n’avait tout simplement rien à voir avec le paiement de la facture en lien avec la collection « AA.________ ». En outre, le prévenu a été confus, dans sa première audition, sur le montant avancé par M. U.________, puisqu’il a tout d’abord parlé de CHF 20'000.00 d’avance apportés dans plusieurs enveloppes (D. 08 001 080 l. 177), puis de CHF 15'000.00 (D. 08 001 080 l. 201).