Il est en outre précisé sur ceux-ci que c’est le prévenu (le créancier) qui a opéré l’encaissement des chèques et non M. U.________. Il est aussi intéressant de constater que lesdits documents, rédigés par le prévenu lui-même, stipulent expressément que les chèques avaient pour valeur EUR 20'000.00 et EUR 82'000.00, alors que ce dernier fait mine de ne pas connaître réellement leurs montants. A noter que l’encaissement d’un seul chèque aurait amplement suffi à payer la première dette de L.________ envers le prévenu d’un montant d’environ CHF 13'000.00. Cet élément démontre que l’affaire de