10 destinés à le rembourser, le prévenu a relevé ne pas connaître leur valeur (D. 08 001 080 l. 194), mais estimé qu’il devait s’agir d’un montant de l’ordre de EUR 25'000.00 ou EUR 20'000.00. Malgré le fait d’avoir parlé d’un montant transmis par M. U.________ aux « français » de CHF 20'000.00 quelques instants auparavant lors de son audition, le prévenu a affirmé que M. U.________ lui avait dit qu’il fallait rembourser la somme de CHF 15'000.00 à sa fiduciaire (D. 08 001 080 l. 201), les chèques étant en fait sans provision.