Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 97 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 3 mars 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 12 mars 2021) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Niklaus Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Ministère public du canton de Berne, section criminalité économique, Speichergasse 12, 3011 Bern ministère public Prévention blanchiment d'argent Objet appel contre le jugement du Tribunal cantonal pénal économique du 21 novembre 2019 (WSG 2018 37) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 3 mars 2018 (ci-après également désigné par OPAA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infraction suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 16 001 001ss) : I.1 blanchiment d’argent (art. 305bis CP) : A.________ a mis à disposition son compte, resp. le compte bancaire de la société collective C.________ chez la Banque D.________ (D.________ ; compte IBAN E.________), à une personne inconnue, resp. agissant entre autres sous le nom de F.________, resp. F.________. Le but prétendu de cette mise à disposition était la réception d'argent provenant soi-disant d'un bailleur de fonds, G.________, pour le remboursement d'une dette. En réalité, l'argent provenait d'une société domiciliée en Allemagne, H.________, et était issu d'infractions pénales, à savoir : - EUR 1'712.32 (CHF 1'839.05 ; réception : 10 juin 2016) et - EUR 23'563.44 (CHF 25'307.15 ; réception : 10 juin 2016). A.________ a transféré cet argent à hauteur de CHF 23'000.00 (soit EUR 21'415.27) par virement du 27 juin 2016 sur le compte bancaire (I.________ ; IBAN J.________) d'une personne lui étant inconnue, une certaine K.________, habitant en France. L'argent a ensuite été débité de ce compte au moyen de virements et de retraits d'espèces. A.________ a conservé pour lui le montant de CHF 4'146.20 (soit EUR 3'860.52). En réceptionnant sur son compte, resp. sur le compte de la société collective C.________, de l'argent provenant d'Allemagne et issu d'infractions pénales, et en le transférant pour un total de CHF 23'000.00 sur un compte bancaire à l'étranger, d'où l'argent a été retiré, A.________ a empêché, ou du moins rendu considérablement plus difficile l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de ces valeurs patrimoniales (blanchiment d'argent : art. 305bis ch. 1 et 3 CP). L'argent provenant soi-disant d'un bailleur de fonds, G.________, argent qui était censé, du moins à l'origine, servir à rembourser des dettes que L.________ et M.________ avaient prétendument vis-à-vis du prévenu, provient en réalité d'une escroquerie commise au détriment de l'entreprise N.________. A la base, il s'agissait de l'achat d'un boiler pour EUR 95'000.00 par la N.________ auprès de la O.________. Une partie du prix d'achat aurait dû être payée par la H.________, chez qui N.________ possédait un avoir issu d'anciennes affaires. Dans le cadre de l'escroquerie, l'auteur inconnu a poussé le gérant de la N.________, au moyen d'e-mails faux ou falsifiés contenant des messages et des factures de la O.________, à ordonner à la H.________ d'effectuer le paiement partiel non pas sur les coordonnées bancaires de O.________ au P.________, mais sur le compte de la société C.________ auprès de la D.________. A cette suite, le montant total de EUR 25'275.76 est parvenu sur le compte du prévenu, resp. de la société C.________ (procédure Q.________). En raison du caractère inhabituel de la transaction — remboursement de supposées dettes d'un total de EUR 24'732.00 (CHF 29'678.40) resp. EUR 22'900.00 via le versement par un prétendu bailleur de fonds (G.________) d'un montant de EUR 25'275.75 (CHF 27'146.20) en deux tranches de EUR 1'712.32 (CHF 1'839.05) et EUR 23'563.44 (CHF 25'307.15), alors que le versement n'est pas venu du prétendu bailleur de fonds mais de la H.________ — et du fait de la contradiction des exigences des auteurs, resp. de L.________ — d'une part paiement au prévenu dans un but de remboursement de dette, d'autre part instruction de transfert immédiat de l'argent à une titulaire de compte inconnue de lui à l'étranger — A.________ savait ou du moins devait admettre que l'argent avait une origine délictueuse, resp. criminelle. Bien qu'il ait remarqué que l'argent ne venait pas du prétendu bailleur de fonds mais de la société H.________ et que le montant versé ne correspondait pas au 2 montant de la soi-disant dette, qu'il ait dès lors dû nourrir des doutes au sujet de la transaction et de sa conformité au droit, il l'a viré à l'étranger sur un compte dont la titulaire lui était inconnue, malgré l'absence de réponses satisfaisantes à ses questions et les demandes proches de la menace de la part de l'auteur inconnu. Il a ainsi viré le montant de CHF 23'000.00 à K.________ en France, tout en gardant pour lui CHF 4'146.20 (soit EUR 3'860.52), en dépit des énormes doutes qu'il éprouvait. Il a dès lors pour le moins accepté que l'argent ait une origine délictueuse, resp. criminelle (arrêt du TF 6B_627/2012 du 18 juillet 2013). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 novembre 2019 (D. 20 006-20 009). 2.2 Par jugement du 21 novembre 2019 (D. 19 039-19 041), le Tribunal cantonal pénal économique a : I. - reconnu A.________ coupable de blanchiment d’argent, infraction commise entre le 10 juin 2016 et le 27 juin 2016, à R.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 120.00, soit un total de CHF 7’200.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'700.00 d'émoluments ; III. - ordonné : 1. le prélèvement du montant de CHF 5'059.00 (valeur au 19 novembre 2019) se trouvant sur le compte n°AW.________ (C.________) bloqué à la Banque D.________, par ordonnance du Ministère public du canton de Berne, criminalité économique, du 20 octobre 2016, en faveur du canton de Berne ; le montant de CHF 4'146.20 est confisqué (art. 70 CP) ; la Banque D.________ est priée de virer le montant de CHF 5'059.00 sur le compte du Tribunal dès l’entrée en force du jugement (numéro de compte à communiquer ultérieurement) ; 2. l’utilisation du solde du montant séquestré de CHF 912.80 pour payer partiellement les frais de procédure susmentionnés, le solde y afférent à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 1'787.20 (motivation comprise) respectivement 1'187.20 (sans motivation) (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; 3. la levée du blocage du compte n° AW.________ (C.________) à la Banque D.________, après le prélèvement mentionné sous chiffre 1 ; 4. la notification et la communication du présent jugement (…) ; 2.3 Par courrier du 25 novembre 2019 (D. 20 001), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 mars 2020 (D. 20 033-20 036), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité, puisque le verdict de culpabilité de la seule infraction mise en accusation est contesté. 3.2 Suite à l’ordonnance du 6 AV.________ 2020 (D. 20 067), le Parquet général, représenté par le Ministère public, criminalité économique, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 24 AV.________ 2020, D. 20 071). 3.3 Par ordonnance du 13 mai 2020 (D. 20 072-20 073), le Président e.r. a pris et donné acte du courrier susmentionné du Ministère public, criminalité économique, et a informé les parties qu’une audience serait fixée ultérieurement. 3.4 Par courrier du 27 mai 2020, préalablement par courriel du 19 mai 2020, le S.________, par son Service T.________, a demandé que le jugement de première instance de la présente affaire lui soit transmis ainsi que tout autre document jugé utile. Dite décision lui a été transmise par courrier du 5 juin 2020 avec la précision qu’elle avait fait l’objet d’un appel du prévenu qui a conclu à sa libération de l’infraction de blanchiment d’argent (D. 20 080). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ et de son défenseur, Me B.________. Le Parquet général, représenté par le Ministère public du canton de Berne, criminalité économique, a été dispensé de comparaître personnellement. Un extrait du casier judiciaire du prévenu a été remis aux parties et un délai échéant au 23 février 2021 a été imparti à A.________ pour déposer tous les documents utiles concernant sa situation personnelle et financière, si des modifications étaient intervenues par rapport aux pièces figurant déjà dans le dossier de la cause (voir la citation, D. 20 082 - 20 084). Me B.________ a déposé le nouveau contrat de travail de A.________ dans le délai susmentionné (D. 20 098-100). 3.6 Par courrier du 3 février 2021, le Parquet général, représenté par le Ministère public du canton de Berne, criminalité économique, a indiqué renoncer à comparaître à l’audience des débats et s’est limité à requérir la confirmation du jugement du 21 novembre 2019 du Tribunal pénal économique (D. 20 090). 3.7 Par ordonnance du 23 février 2021 (D. 20 094-095), la Direction de la procédure a prié la Banque D.________ de transmettre au Tribunal de céans un avis de solde actuel pour le compte courant bloqué n° AW.________ (IBAN E.________) au nom de C.________. Dit avis de solde a été transmis par la Banque D.________ le 25 février 2021 (D. 20 103-104). 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 3 mars 2021, Me B.________, pour A.________, a retenu les conclusions finales suivantes (D. 20 116) : 1. Libérer le prévenu de la prévention de blanchiment d’argent ; 2. Allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP ; 3. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat. 4 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ est revenu sur son courriel du 5 juin 2016 dans lequel il a demandé le paiement de ses factures à L.________. En copie de ce courriel figurait l’adresse de M. U.________ (V.________), comme depuis le début de la correspondance. Il a relevé que L.________ et M. U.________ s’étaient rencontrés et avaient échangé dans un l’hôtel à W.________. Il a précisé être la victime dans cette affaire et n’avoir jamais eu l’intention de mettre son compte à disposition pour blanchir de l’argent, un tel comportement étant contraire à son éducation et à son éthique. Il a ajouté que sa condamnation serait une injustice terrible à laquelle il ne sait pas comment sa fille malade réagirait. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’entier du jugement de première instance est contesté, de sorte qu’aucun point du dispositif n’est entré en force de chose jugée. Partant, la Cour reviendra sur l’établissement des faits, sur le verdict de culpabilité, le cas échéant sur la peine, sur les ordonnances relatives au blocage du compte bancaire de la société C.________ et sur les frais. Les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle 5 confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 AV.________ 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par Me B.________, pour A.________, en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 20 011-20 014). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’audition du prévenu. En outre, un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis (D. 20 086), lequel est identique à celui à disposition du Tribunal cantonal pénal économique. En outre, Me B.________ a déposé le nouveau contrat de travail de son client. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 20 014-15), sans les répéter. 10. Arguments de la défense 10.1 La défense a souligné que c’était bien malgré le prévenu que son nom était apparu dans des signalements Interpol et une commission rogatoire. Me B.________ a relevé que la présente affaire ne se serait jamais déroulée il y a 10 ou 15 ans, la méthode utilisée par les malfaiteurs étant relativement récente et raffinée, puisque même des responsables financiers de grandes sociétés se laissent tromper. 10.2 Me B.________ a ajouté que son client est une victime dans la présente affaire, puisqu’il n’a pas mis volontairement son compte à disposition, ce qu’il a d’ailleurs clamé avec conviction tout au long de la procédure. Il y a lieu de retenir qu’il ne s’est pas douté qu’il était embarqué dans une sale histoire et qu’il était un maillon 6 d’une escroquerie internationale. Me B.________ a précisé que A.________ n’a jamais arrangé les faits en sa faveur et a été transparent tout au long de la procédure. Certes, le prévenu avait des obligations accrues au vu de sa formation de banquier. Il a toutefois été pris dans un tourbillon et s’est entouré des mauvaises personnes. Le prévenu a posé des questions à L.________ sur la provenance des fonds et les courriels déposés en attestent. Le prévenu a d’ailleurs admis qu’il aurait dû retourner l’argent d’où il venait, plutôt que de suivre les instructions de L.________, mais on est toujours plus intelligent après les faits. Me B.________ a souligné qu’il est suspect qu’une société ait ordonné à une société allemande de payer sa dette auprès d’une société suisse et que les investigations à ce sujet n’avaient pas correctement été effectuées. Il est revenu sur la chronologie des événements en mettant en exergue le fait que son client avait effectivement demandé le remboursement de l’avance sur les chèques à L.________ par courriel du 5 juin 2016. Ensuite, son client a reçu une somme d’argent proche de ce que lui devait L.________ et a été harcelé par F.________, afin que l’argent soit reversé ailleurs. Il paraît dès lors évident que A.________ a été utilisé pour faire transiter de l’argent par son compte bancaire. F.________ a su se montrer très convainquant et A.________ a cédé aux menaces. Si le Tribunal condamnait A.________, il punirait alors la mauvaise personne. Il est évident que si le prévenu avait eu l’intention de blanchir de l’argent, il aurait agi très différemment, en retirant, par exemple, l’argent en cash pour le remettre directement à F.________, au lieu de repasser par son banquier pour ordonner un virement. Me B.________ a finalement souligné que son client reconnaissait une négligence, mais aucunement un dol éventuel, car il n’a pas, au moment des faits, eu l’intention ou pris le risque de blanchir de l’argent. 11. Fait non contestés et faits contestés 11.1.1 A l’instar de la première instance, la Cour de céans constate que le 10 juin 2016, le prévenu a bel et bien reçu sur le compte de sa société auprès de la Banque D.________ (ci-après : D.________) deux versements d’un montant de EUR 23'563.44 (CHF 25'307.15) et EUR 1'712.32 (CHF 1'839.05) (montant total de EUR 24'975.44 / CHF 27'146.20), de la part de l’entreprise H.________. Il est également et, au demeurant non contesté, que le prévenu a ordonné le virement d’une somme de CHF 23'000.00 sur le compte de K.________, en France, en date du 27 juin 2016. 11.1.2 S’agissant des montants versés sur le compte du prévenu, leur provenance criminelle est évidente. En effet, il ressort du rapport de police du 2 septembre 2016 et des échanges d’e-mails au dossier (D. 07 001 103-107) que M. X.________, gérant de N.________, a été victime d’une escroquerie en lien avec la vente d’un boiler par la société suisse O.________. En effet, il a expliqué à la police qu’il avait demandé à la société allemande « Y.________ », appelé également H.________ (D. 18 042 ss), contre laquelle il avait une créance, de reverser directement le montant de son avoir sur le compte de O.________. Il lui a d’ailleurs fait suivre les soi-disant nouvelles coordonnées 7 bancaires de O.________ qui lui avaient été envoyées préalablement par courriel via une manœuvre d’hameçonnage. M. X.________ a alors demandé à dite société allemande de payer sa créance directement à O.________ sur ledit compte qui s’est avéré être le compte de la société du prévenu (D. 07 001 097). Au dossier figure d’ailleurs un échange de courriels dans lequel M. X.________ informe M. Z.________ de la société O.________ (adresse mail usurpée) que les montants de EUR 1'712.00 et EUR 23'563.00 ont été versés depuis l’Allemagne sur le compte désigné et lui demande confirmation (D. 07 001 105). Via cette adresse mail usurpée, il reçoit confirmation du versement et un nouveau compte lui est encore désigné pour le versement du solde de la facture liée au boiler ; ce qui a éveillé ses soupçons d’escroquerie. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement de première instance sur ce point (D. 20 016), le prévenu ne contestant aucunement l’origine criminelle des fonds. 11.2 Partant, la Cour retient, tout comme la première instance, que l’argent provenant de l’entreprise H.________ a été crédité sur le compte de la société du prévenu en lieu et place de celui de O.________ après la mise sur pied, par un ou des tiers, d’un hameçonnage de la boite mail de M. Z.________ de la société O.________ qui a permis la commission d’une escroquerie. 11.3 A.________ conteste avoir mis à disposition le compte de sa société et avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des fonds. Le prévenu prétend qu’il n’a pas reversé en connaissance de cause la somme de CHF 23'000.00 sur le compte de K.________ en France. La Cour de céans procédera donc à une analyse des déclarations du prévenu ainsi que des éléments tangibles figurant au dossier. Il est précisé que le prévenu a été entendu à trois reprises, soit le 8 novembre 2017 par- devant la police, le 20 novembre 2019 lors de l’audience des débats de première instance et le 3 mars 2021 lors de l’audience des débats en appel. 12. Appréciation de la Cour de céans (prévention de blanchiment d’argent) 12.1 Bien que le déroulement de l’audition de police du 8 novembre 2017 ne soit pas exempt de critiques, il y a lieu de noter que le prévenu n’a pas été constant dans ses déclarations et qu’il a maladroitement tenté de se disculper en se dépeignant comme la victime totalement naïve d’un système dont il ignorait tout. Le prévenu s’est volontairement perdu dans une foule de détails sans importance en essayant de noyer les autorités de poursuite pénale sous des explications aussi pléthoriques que sinueuses. Celles-ci ont fini par être incompréhensibles et contradictoires, mettant ainsi à mal la cohérence globale de son récit. La 2e Chambre pénale reviendra ci-dessous point par point sur les éléments principaux de la version des faits donnée par A.________. 12.2 Tout d’abord, s’agissant de la première dette de L.________ en lien avec la tentative de vente de la collection « AA.________ » du AB.________, la Cour constate les inconsistances suivantes dans les déclarations du prévenu. Lors de sa première audition par-devant la police, le prévenu a expliqué que AC.________ (un de ses anciens clients au P.________) lui aurait fait rencontrer L.________ et que 8 tous les deux étaient passionnés par l’art. Ces deux retraités lui auraient alors dit qu’ils allaient le faire connaître dans le domaine de l’art dans le but de « gagner de l’argent » (D. 08 001 078 l. 91), le prévenu disposant d’un large réseau de contacts très riches de par son ancienne activité de banquier. A une occasion, ils ont abordé le prévenu, afin de savoir s’il avait des acheteurs potentiels pour « AD.________ » (D. 08 001 078 l. 96-97). A.________ a expliqué alors s’être rendu en France, au mois d’AV.________ 2011, chez le AB.________, propriétaire de la collection « AA.________ » dont provenait l’œuvre susmentionnée, accompagné de L.________ et de M. AE.________ de la maison d’enchères AF.________ à Paris (D. 08 001 079 l. 117 l. 108 ; D. 08 001 079 l. 118). Suite à ce service rendu, soit la mise en relation entre un acheteur potentiel de la collection et le AB.________ (vendeur), le prévenu aurait établi une facture à l’intention de L.________, comme soi-disant convenu avec lui. Le prévenu a précisé d’ailleurs avoir « payé tous les frais de L.________ et de ce AE.________ de AF.________ » (D. 08 001 079 l. 130). Il a ajouté qu’ils avaient fait des photographies de la collection avec un téléphone portable, mais qu’aucun d’eux n’apparaissait sur celles-ci (D. 08 001 086 l. 461-462). Lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance, le prévenu a répondu au Président e.r. qu’il s’était rendu « avec M. AE.________ » (D. 19 015 l. 34) chez le AB.________ en France, à AG.________, sans mentionner la présence de L.________. Il a affirmé ensuite ce qui suit : « le AB.________ était à AG.________ et ensuite nous sommes descendus dans la région de AJ.________, pour voir M. AH.________, connaissance de M. AI.________. J’ai pris M. AI.________ à l’aéroport de AJ.________ ». L’absence de ce dernier lors de ladite visite est également corroborée par le programme que le prévenu a envoyé à M. AE.________ (D 16 001 047-048) et par les déclarations de L.________ lui-même qui confirme ne pas être allé voir cette collection (D. 19 005 l. 24-26 et 38). Partant, il y a lieu de constater que le prévenu s’est contredit sur la présence de L.________ lors de la visite à AG.________ de la collection du AB.________ et sur la prise en charge de ses frais. Le prévenu est également resté très flou sur les différents rôles joués par les intervenants dans cette tentative de vente, même quand le policier en charge de l’audition l’a interpellé directement à ce sujet (D. 08 001 079 l. 151-153). En effet, la Cour peine à comprendre quel rôle jouait M. AE.________ de AF.________ dans cette affaire. Était-ce le potentiel acheteur ou l’expert en art russe ? Le prévenu a expliqué lors de sa première audition qu’il y avait « une société qui s’appelait AK.________ qui était intéressée par l’achat de cette collection » (D. 08 001 079 l. 113) et qu’il avait obtenu une lettre d’intention de cette dernière. A noter que l’existence de cette société est douteuse, vu que le site internet indiqué sur la lettre d’intention (D. 08 001 108) ne mène aucunement sur le site d’une société nommée AK.________. Quoi qu’il en soit, le prévenu a désigné clairement cette société comme étant l’« acheteur potentiel » de la collection (D. 08 001 079 l. 124) et non AF.________, quelques minutes plus tard lors de son audition. 12.3 Dans sa seconde audition, A.________ a expliqué que « M. AE.________ est un spécialiste de l’art russe ». Il a précisé à cet égard qu’avant ce voyage, il avait reçu 9 un catalogue des œuvres d’art et avait contacté AF.________ Zurich « pour voir s’ils étaient intéressés. C’était le cas » et ils l’ont mis en contact avec M. AE.________ de AF.________ Paris (D. 19 015 l. 39-42). Il a ajouté, par ailleurs, avoir été « accompagné d’un expert, M. AL.________, qui est une sommité » (D. 19 016 l. 18), alors qu’il ne l’avait jamais mentionné auparavant ni n’avait fait part de la couverture des frais y relatifs. Le prévenu a relevé n’avoir conclu aucun contrat avec les intervenants de ladite vente, ce qui parait étonnant au vu de la grande diligence dont il prétend faire preuve (D. 19 006 l. 25-28) et dont il se targue (D. 19 013 l. 37-39 et D. 19 020 l. 19-20). Il a d’ailleurs souligné que « AF.________ était un bon client » lorsqu’il était au P.________ et qu’il savait qu’il l’aurait payé (D. 08 001 079 l. 148-149). Questionné par le Président e.r, il a expliqué n’avoir pourtant jamais adressé de facture à M. AE.________ de AF.________ (D. 19 016 l. 10). Ici encore, la 2e Chambre pénale peine à comprendre en quoi AF.________ aurait dû payer le prévenu, puisque son arrangement avait été convenu avec L.________. Ce dernier a d’ailleurs nié devoir de l’argent au prévenu suite à une visite chez le AB.________, expliquant que la seule dette qu’il avait auprès du prévenu était une avance de EUR 15'000.00 qu’il lui avait faite (D. 19 005 l. 47 et D. 19 004 l. 15). Les explications données par A.________ quant au fait que M. AC.________ soit désigné comme codébiteur de L.________ pour sa facture du 25 AV.________ 2012 en lien avec la vente de cette collection (D. 08 001 104) sont également complètement confuses (D. 19 016 l. 22-25). Alors que le prévenu a précisé avoir communiqué son compte bancaire à une seule reprise sur la facture de l’affaire « AA.________ » (D. 08 001 079 l. 138), le Tribunal ne peut que constater que le prévenu se trouve dans l’erreur, puisqu’il l’a, en tout cas, également communiqué sur les rappels de facture en lien avec l’avance et les chèques (D. 08 001 096 et 08 001 099). Quoi qu’il en soit, il est probable que ces documents n’aient réellement jamais été envoyés et aient été créés postérieurement pour les besoins de la cause. 12.4 S’agissant justement de l’affaire de l’avance et des chèques, le prévenu est encore moins convainquant dans ses explications. Alors qu’il prétend que L.________ souhaitait trouver une solution pour lui payer la facture en lien avec la tentative de vente de la collection « AA.________ », il affirme qu’ « un jour, en 2014, AC.________ » lui a téléphoné et qu’ils se sont donnés rendez-vous à l’hôtel AM.________ à W.________ (D. 08 001 080 l. 163.164). Le prévenu a d’abord précisé que les deux retraités, accompagnés de M.________ et son fils, AN.________, avaient amené des chèques à l’hôtel, puis qu’ils s’étaient en fait vu deux fois à cet endroit et que la première fois, ils lui avaient simplement dit qu’ils allaient le payer plus tard avec ce moyen de paiement. Finalement, il a affirmé que les chèques avaient directement été envoyés à M. U.________ (le beau-père de AO.________) pour encaissement. Après les avoir donnés à encaisser à sa fiduciaire, M. U.________ serait venu, selon A.________, à l’hôtel AM.________ à W.________ avec CHF 20'000.00. Le prévenu a précisé qu’il n’a pas vu l’argent, puisqu’il se trouvait dans des enveloppes (D. 08 001 080 l. 176-180). Alors que ces chèques étaient soi-disant 10 destinés à le rembourser, le prévenu a relevé ne pas connaître leur valeur (D. 08 001 080 l. 194), mais estimé qu’il devait s’agir d’un montant de l’ordre de EUR 25'000.00 ou EUR 20'000.00. Malgré le fait d’avoir parlé d’un montant transmis par M. U.________ aux « français » de CHF 20'000.00 quelques instants auparavant lors de son audition, le prévenu a affirmé que M. U.________ lui avait dit qu’il fallait rembourser la somme de CHF 15'000.00 à sa fiduciaire (D. 08 001 080 l. 201), les chèques étant en fait sans provision. Le prévenu explique, dès lors, avoir établi la deuxième facture d’un montant de CHF 29'678.40 (EUR 24'732.00), portant donc sur la somme versée par M. U.________ à L.________ et ses acolytes en échange des chèques, afin de leur en demander le remboursement. 12.5 Lors de sa deuxième audition le 20 novembre 2019, le prévenu a expliqué que L.________ était venu avec deux chèques, dont un de EUR 20'000.00, à l’hôtel et avait exigé une avance en contrepartie de la remise desdits chèques. M. U.________ était alors venu à l’hôtel « avec EUR 15'000.00 dans une enveloppe ». Le prévenu a ensuite déclaré avoir « préparé des reconnaissances de dette concernant cette avance, fournie contre la remise des chèques » (D. 19 012 l. 15-16). Il a encore précisé que « c’est M. U.________ qui a donné l’enveloppe à M. AI.________, lequel lui a donné, en contrepartie, les chèques en question » (D. 19 012 l. 17-18). Ainsi, alors que dans sa première audition, il avait expliqué ne pas avoir assisté à l’échange des chèques, le prévenu a changé sa version des faits et a souligné avoir été présent lors de cet événement. Bien que dans ses premières déclarations, le prévenu semblait ne pas connaître le montant des chèques, il a expliqué ici, sans détour, qu’un des chèques portait sur une somme de EUR 20'000.00. Il est intéressant de constater que L.________ a affirmé ne pas connaître M. U.________ et ne jamais l’avoir rencontré, pensant qu’il s’agissait en fait de l’avocat du prévenu (D. 19 006 l. 32-33 et D. 19 009 l. 11-13). Il a d’ailleurs précisé n’avoir jamais payé le prévenu avec des chèques, mais a affirmé lui avoir demandé une avance financière de EUR 15'000.00 sur l’encaissement d’un chèque (D. 19 004 l. 1-2 et 19 006 l. 4). A noter que L.________ ne fait aucunement mention d’une rencontre dans un hôtel à W.________ et explique simplement avoir remis des chèques provenant d’AN.________ à A.________ « pour voir s’il pouvait » les encaisser (D. 19 006 l. 18). De plus, alors que le prévenu a expliqué avoir simplement mis en contact les français avec M. U.________ pour l’encaissement des chèques (D. 19 012 l. 19), c’est son nom qui figure comme créancier sur les deux reçus/quittances produits au dossier (D. 04 001 035-36). Il est en outre précisé sur ceux-ci que c’est le prévenu (le créancier) qui a opéré l’encaissement des chèques et non M. U.________. Il est aussi intéressant de constater que lesdits documents, rédigés par le prévenu lui-même, stipulent expressément que les chèques avaient pour valeur EUR 20'000.00 et EUR 82'000.00, alors que ce dernier fait mine de ne pas connaître réellement leurs montants. A noter que l’encaissement d’un seul chèque aurait amplement suffi à payer la première dette de L.________ envers le prévenu d’un montant d’environ CHF 13'000.00. Cet élément démontre que l’affaire de 11 l’encaissement des chèques - pour peu qu’elle soit véridique, ce qui est fort douteux - n’avait tout simplement rien à voir avec le paiement de la facture en lien avec la collection « AA.________ ». En outre, le prévenu a été confus, dans sa première audition, sur le montant avancé par M. U.________, puisqu’il a tout d’abord parlé de CHF 20'000.00 d’avance apportés dans plusieurs enveloppes (D. 08 001 080 l. 177), puis de CHF 15'000.00 (D. 08 001 080 l. 201). Dans sa seconde audition, il a affirmé que EUR 15'000.00 avaient été amenés dans une seule enveloppe. La Cour peine à comprendre pourquoi le nom du prévenu figure comme créancier de l’avance effectuée soi-disant par M. U.________ ou sa fiduciaire et pourquoi le prévenu s’entête à réclamer cette somme pour le compte de ceux-ci. Par ailleurs, A.________ a toujours utilisé les termes de « me rembourser » (D. 08 001 080 l. 165 et D. 19 011 l. 19), de « me devoir » (D. 19 017 l. 42) ou encore d’« un montant qui m’est dû » (D. 08 001 084 l. 379) pour parler de cette affaire de chèques, ce qui interpelle d’avantage la Cour. Alors que seuls deux « reçus/quittances » figurent au dossier, le prévenu a prétendu que la somme de l’avance avait été répartie entre M. AC.________, M. AI.________, M. M.________ et son fils. De plus, bien que le prévenu ait toujours soutenu que l’encaissement de ces chèques avait pour but de payer la première facture émise contre L.________, il a expliqué dans sa seconde audition que « le chèque que M. U.________ a reçu à W.________ était de EUR 20'000.00. Si ce montant avait été encaissé, il était prévu que EUR 15'000.00 aillent chez les français et que le solde soit réparti de moitié » entre lui et M. U.________, soit EUR 2'500.00 chacun (D. 19 017 l. 20-22). Il n’est donc plus question d’un remboursement ni d’ailleurs du 2e chèque de EUR 82'000.00. Partant, ici encore le prévenu s’est perdu dans ses explications et a présenté une version qui n’a plus aucun sens, rendant sa version des faits complètement incohérente et incompréhensible. 12.6 S’agissant enfin des deux versements d’argent du 10 juin 2016 sur le compte de sa société, les déclarations du prévenu se sont montrées très changeantes. Lors de sa première audition le 8 novembre 2017, le prévenu a tout d’abord expliqué qu’il ne savait pas « que ce montant allait arriver » sur son compte (D. 08 011 077 l. 24). Puis, lors de la même audition, il a prétendu que L.________ lui aurait « dit par téléphone, quelques semaines avant le virement que M. G.________ allait payer le montant » (D. 08 001 081 l. 214). Il a ensuite relevé que « tout d’un coup » L.________ l’avait appelé pour lui dire qu’il devait avoir reçu le montant de la facture sur son compte (D. 08 001 081 l. 216-217). Il a précisé avoir contrôlé deux ou trois jours après et avait remarqué avoir effectivement reçu les montants de EUR 23'563.44 et EUR 1'712.32, ce qui correspondait « à environ 27'000.00, soit le montant de la facture que devait » lui payer L.________ (D. 08 001 081 l. 221-222). D’emblée de cause, la Cour constate que les factures envoyées par le prévenu à L.________ étaient de CHF 13'880.40 (EUR 11'567.00) (D. 08 001 104) et de CHF 29'678.40 (EUR 24'732.00) (D. 08 001 096), soit des montants très éloignés de la somme reçue. Le versement de la somme en deux virements distincts apparait également suspect. Voyant que le débiteur des deux montants était une société H.________ et non M. G.________, le prévenu a affirmé avoir pris contact avec 12 L.________ pour lui demander des éclaircissements. Ce dernier lui aurait alors répondu « qu’il allait vérifier » (D. 08 001 081 l. 228). Le jour-même où le lendemain, L.________ l’aurait rappelé « avec toute une histoire » et en lui disant que cela ne correspondait pas « au montant » qu’il devait recevoir (D. 08 001 081 l. 229-231). Il lui aurait alors dit de renvoyer cet argent sur le compte qu’un certain F.________ lui communiquerait et que ce dernier allait le contacter à cet égard. Il a ensuite expliqué avoir été appelé « non-stop » par F.________ et avoir été menacé par celui-ci et contraint d’effectuer le versement sur le compte bancaire d’une certaine K.________. F.________ lui aurait alors dit « je te conseille de faire le virement » et lui aurait relevé qu’il pouvait lui arriver des problèmes, s’il ne s’exécutait pas. Le prévenu aurait eu peur et se serait donc exécuté (D. 08 001 082 l. 269). 12.7 S’agissant de son versement sur le compte de K.________, le prévenu a d’abord précisé que F.________ lui « avait dit de verser EUR 23'000.00 » (D. 08 001 082 l. 273). Questionné précisément sur le fait qu’il n’ait pas reversé la totalité du montant reçu, il a relevé qu’il avait répondu à L.________ que, puisqu’il lui devait de l’argent depuis longtemps et qu’il lui avait dit initialement que cet argent avait pour but de rembourser la facture de CHF 29'678.40, il avait décidé de garder un petit montant (D. 08 001 082 l. 277-279). Ensuite, lors de la même audition, il a souligné avoir « pris environ EUR 2'500.00 » pour couvrir les dommages qu’il avait subis, ce qui correspondait, selon lui, à environ 10 % de la somme versée sur le compte de sa société (D. 08 001 084 l. 401-404). Il a ensuite ajouté qu’il avait gardé quelque chose, car il avait « rendu service ». Par lui suite, il a affirmé avoir demandé à F.________ au téléphone combien il devait lui renvoyer et ce dernier lui aurait répondu « le maximum ». Le prévenu lui aurait alors dit qu’il garderait 10 %. Un nombre aussi élevé de contradictions pour un épisode relativement court laisse plus que songeur. En effet, il est impensable que le prévenu se soit permis de garder une partie de la somme reçue pour les désagréments causés par l’affaire s’il avait été réellement menacé par F.________, comme il le prétend. En effet, les motivations servies par le prévenu à ce sujet sont en totale contradiction avec le comportement d’une victime menacée et effrayée. Quoi qu’il en soit, les menaces évoquées par le prévenu restent très imprécises et inconstantes, puisqu’il expliquera, par exemple, lors de sa deuxième audition que F.________ a menacé sa famille (D. 19 019 l. 14), sans l’évoquer dans sa première audition. En outre, alors qu’il a tout d’abord expliqué que c’était F.________ qui lui avait demandé de verser le montant de EUR 23'000.00, il a ensuite affirmé qu’il avait décidé de son plein gré de garder 10 % du montant initialement versé pour les désagréments causés. Le prévenu a souligné dans un premier temps avoir expliqué à L.________ qu’il allait garder 10 %, pour ensuite expliquer qu’il l’avait dit à F.________. Les termes « rendre service » utilisés par le prévenu parlent d’eux-mêmes et n’ont rien de paroles sorties de la bouche d’une victime. Il est également relevé que le prévenu a souligné avoir téléphoné à L.________ pour l’informer que l’argent était bien arrivé sur son compte, alors que ce dernier a déposé un courriel dans lequel il confirme 13 l’arrivée de la somme sur son compte. Dans ce même courriel, le prévenu explique avoir écrit à « F.________ » pour lui dire que la somme était bien arrivée, alors qu’il avait expliqué que c’était ce dernier qui l’avait contacté en premier pour lui demander de reverser la somme. Lors de sa seconde audition, le prévenu a confirmé dans les grandes lignes ses déclarations précédentes à ce sujet. Toutefois, à la question de savoir si F.________ était d’accord qu’il garde une partie de la somme, il a répondu ce qui suit : « [j]e n’en sais strictement rien. Il m’a parlé du gros montant que j’ai reçu et m’a dit de transférer celui-ci sur un autre compte en banque ». Puis, se rappelant certainement ses déclarations précédentes, il a précisé : « [i]l est possible que je lui ai dit que je gardais un bout pour mes frais » (D. 19 020 l. 1-2). 12.8 Les éléments tangibles du dossier viennent également confirmer que la Cour ne peut accorder aucun crédit aux déclarations du prévenu sur les points sensibles de l’affaire, contrairement à ce qu’a retenu la première instance. En effet, le prévenu a déposé, auprès de la banque D.________, un échange de courriels entre lui et L.________ annoté manuscritement de ses commentaires (D. 04 001 037-39 et D. 04 001 037), afin d’expliquer ce qui, selon lui, s’était réellement passé. Le même échange de courriels a été transmis par Me B.________ aux autorités de poursuite pénale en tant qu’annexe à sa prise de position sur l’ordonnance pénale rendue contre le prévenu (D. 16 001 067-69). Toutefois, la Cour de céans ne peut que constater que les courriels transmis par le prévenu ont été modifiés à son avantage comparé à ceux produits par son avocat. En effet, alors que les dates et heures d’envoi des courriels, ainsi qu’une partie du contenu sont presque toujours identiques, des différences majeures apparaissent entre les deux échanges de messages. Confronté à cet élément lors de son audition en appel, le prévenu a fait mine de ne pas comprendre en expliquant avoir certainement répondu à deux reprises au courriel de L.________ à quelques heures d’intervalle sans s’en rendre compte (D. 20 110 l. 144-145). A la lecture de l’échange de courriels non-arrangés, on comprend que c’est le prévenu lui-même qui a demandé à L.________ de transmettre « au belge » son numéro de compte bancaire (e-mail de L.________ du 11 juin 2016, 08:28 heures). Il a ainsi donné son accord à l’utilisation de son compte pour les versements litigieux et l’a mis à disposition volontairement, sans se trouver devant le fait accompli, comme il a mensongèrement tenté de le faire croire lors de ses auditions. Aussi, L.________ écrit dans le même courriel « 15 % pour nous », ce qui correspond exactement à la commission gardée par le prévenu pour « ses désagréments » sur la somme reçue. Ainsi, il y a lieu de retenir que le montant gardé par ce dernier avait été convenu préalablement et que le prévenu n’a pas décidé spontanément d’agir de la sorte, comme il a tenté de le faire croire. Un courriel du 22 juin 2016 de F.________ établissant un pourcentage de 15 % vient également confirmer ce point (D. 04 001 040). Lors de son audition en seconde instance, le prévenu a affirmé qu’il avait gardé « un montant arrondi » pour ses frais, alors qu’il a conservé la somme exacte de CHF 4'146.20 (D. 20 111 l. 194), ce qui n’a rien d’une somme approximative. Il a également souligné que, dans cette affaire, il n’avait jamais été 14 question de commission, puisqu’on lui devait de l’argent. Confronté au contenu du courriel du 20 juin 2016 (D. 16 001 068) dans lequel il demande quel est le montant de la commission « pour nous », le prévenu a expliqué qu’il posait en fait cette question pour M. U.________ et non pour lui (D. 20 112 l. 222-223 et 228). Confronté au fait que M. U.________ n’était pas mentionné dans ledit courriel, le prévenu n’a pas répondu à la question et a simplement expliqué qu’il ne le mettait « pas toujours en copie de tout » (D. 20 112 l. 235). 12.9 L.________ a également parlé d’un second versement dans le courriel susmentionné, puisqu’il a indiqué qu’il fallait le « prévenir au prochain virement de 800.000 euros ». Interrogé à ce sujet lors de l’audience des débats en seconde instance, le prévenu a affirmé que F.________ lui avait demandé comment il pouvait mettre EUR 800'000.00 sur un compte en Suisse, après qu’il eut renvoyé l’argent en France (D. 20 109 l. 121-122), ce qui est manifestement mensonger au vu de la date de ce courriel. Deux jours plus tard, L.________ a demandé la confirmation de la réception du virement et écrit « qu’ils veulent absolument faire le 2e demain » (e-mail du 13 juin 2016, 17:45 heures). Quelques jours plus tard, le prévenu a confirmé avoir reçu l’argent et avoir écrit à F.________ pour le lui dire (e-mail du 20 juin, 19:09 heures). Dans ce courriel ne se trouvent pas, contrairement à la version arrangée remise par le prévenu, la phrase du prévenu qui explique que F.________ l’a appelé plusieurs fois de la part de L.________ et la question du prévenu quant à savoir qui est « F.________ ». En outre, dans le courriel non-arrangé, le prévenu s’est interrogé sur la raison de garder 15 %. Dans le courriel falsifié, il est intéressant de constater que le prévenu a rajouté ce qui suit : « [v]ous ne pouvez pas faire cela !!! Vous n’avez pas le droit de donner mon No de comte ainsi […] D’où viendraient ces fonds, pourquoi ? But du compte CH ? ». Ce rajout a été clairement fait pour les besoins de la cause, afin de faire croire à la banque, puis aux autorités de poursuite pénale qu’il ne comprenait pas d’où provenaient les fonds et qu’il avait fait preuve de toute la diligence requise au regard des circonstances. Au vu de ce qui précède, la version non falsifiée de ces courriels donne très clairement l’impression que le prévenu connaissait F.________, puisqu’il se permet de l’appeler par son surnom et qu’il savait fort bien ce qui se tramait avec le compte bancaire de sa société sur lequel d’autres versements beaucoup plus importants devaient encore arriver. Il est intéressant de constater qu’un courriel du 21 juin 2016 de L.________ annonce un troisième virement « de 2M ». A noter, par ailleurs, que le prévenu a refusé catégoriquement qu’une analyse forenstique de son compte e-mails soit effectuée et s’est refusé à transmettre son nom d’utilisateur et son mot de passe y relatifs (D. 08 001 087 l. 552-558). Interrogé à ce sujet lors de son audition en 2e instance, le prévenu a expliqué qu’il avait refusé de donner ses accès à son compte mail, car la question lui avait été posée en début d’audition et qu’il n’avait aucune idée de la raison de sa présence dans les locaux de la police (D. 20 110 l. 159-161). Il s’avère en réalité que la 15 question lui avait été posée à la fin de son audition, soit après au moins trois heures d’interrogatoire, et qu’il avait donc parfaite connaissance des motifs de sa présence au poste de police. La Cour ne peut ici que regretter que les mesures d’enquête à cet égard n’aient pas été diligentées par le Ministère public. 12.10 Le prévenu était bien mal venu d’invoquer sa bonne foi depuis le début de la procédure en se positionnant comme la victime de cette affaire (D. 19 014 l. 34-35, D. 19 021 l. 1 et D. 20 116), alors qu’il a fabriqué des courriels falsifiés annotés de sa main afin d’induire la banque et la justice en erreur sur les faits réels de l’affaire. 12.11 Le prévenu ne s’est d’ailleurs pas contenté de mentir aux autorités de poursuite pénale suisses, puisqu’il a expliqué aux agents de police français, lors de son dépôt de plainte en France contre L.________, que « la société " G.________" » lui avait « fait un versement de EUR 1'712.32 et un de EUR 23'563.44 » et que cette même société lui avait « demandé de renvoyer l’argent sur le compte no FR97 3000 2085 36 0000 19 18 16 Z56 au nom de K.________ » (D. 19 027), alors qu’il n’a eu de cesse d’affirmer, auprès des autorités suisses, que c’est L.________ et F.________ qui lui avaient demandé de reverser l’argent sur ce compte. Interrogé sur cette contradiction lors de son audition en 2e instance, le prévenu a tenté de noyer le poisson en répondant très clairement à côté de la question posée (D. 20 111 l. 210-212). En outre, le prévenu a précisé lors de ce dépôt de plainte que L.________ lui devait la somme de EUR 24'732.00 « depuis le 7 septembre 2016 », alors qu’il a toujours expliqué que l’avance sur les chèques avait été faite en 2014 et que les factures y relatives au dossier d’un montant de EUR 24'732.00 datent également de l’année 2014. Il est également intéressant de souligner que le prévenu a rédigé son ordre de paiement immédiat à son conseiller bancaire de l’époque en invoquant mensongèrement comme motif « financement d’un véhicule », ce qui n’a aucun sens au vu de ses précédentes déclarations. Lors de son audition en 2e instance, sur question de son défenseur, le prévenu a expliqué, pour la première fois depuis le début de la procédure, que son gestionnaire lui avait demandé le motif du virement et qu’il avait rappelé « F.________ », lequel lui avait expliqué que l’argent était destiné à « l’achat d’un véhicule agricole » (D. 20 113 l. 303-304). En outre, dans le même courrier, il a demandé à ce que la banque lui fasse parvenir « les documents de commande E-Banking » du compte bancaire, car il devrait « recevoir divers versements (entrées de fonds au cours des douze prochains mois et effectuer, sans doute, quelques paiements également) ». Cette demande, tout a fait étrange pour le compte d’une société qui était, selon les dires du prévenu, « presque jamais utilisé » (D. 20 109 l. 95-96) ou « en stand-by » (D. 08 011 077 l. 50) tend à démontrer que le prévenu avait décidé d’utiliser ce compte pour d’autres transferts futurs d’argent similaires à celui qu’il venait d’effectuer, ce d’autant plus qu’il a expliqué à plusieurs reprises que F.________ lui avait demandé de mettre son compte à disposition pour d’autres transferts d’argent (D. 08 001 086 l. 477-478 et 488-489) et que l’échange de courriels non-arrangé avec L.________ annonce plusieurs autres versements. 16 12.12 Il convient finalement de relever que le prévenu qui a travaillé de nombreuses années pour des banques connaissait extrêmement bien le domaine bancaire et ses aspects relatifs à la due diligence et la compliance. Le prévenu ne s’en est d’ailleurs pas caché (D. 19 001 l. 37-38 et D. 19 020 l. 18 et D. 08 001 086 l. 479). Bien qu’il ne puisse être établi que le prévenu ait eu connaissance des détails de l’escroquerie au préjudice de N.________, il ne pouvait pas ignorer le caractère criminel de son comportement, ni l’origine frauduleuse des fonds tant la transaction apparaissait suspecte et inhabituelle, même pour une personne non familière des affaires bancaires. Le prévenu a d’ailleurs souligné de lui-même ce qui suit : « [i]l faut être idiot dans mon cas pour ne pas reconnaître que ce n’est pas suspect » (D. 08 001 087 l. 530-531). Aussi, a-t-il inventé au cours de l’enquête les pressions et menaces de F.________ afin de justifier son geste, tant il savait qu’il ne pouvait apparaître comme une personne crédule dans ce domaine de par son expérience des affaires. Tout en sachant que l’argent avait une origine criminelle, le prévenu a procédé au versement de la somme demandée sur un compte bancaire français. A cet égard, il est intéressant de constater que L.________ connaît M. G.________ qui détient la société qui a fait le versement sur le compte de la société du prévenu (D. 19 006 l. 37 et D. 19 007 l. 19). La Cour constate ainsi des liens suspects entre les protagonistes de l’infraction préalable d’escroquerie et le prévenu, sans toutefois pouvoir retenir l’implication directe du prévenu dans cette dernière. 12.13 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que A.________ a donné son accord préalable à l’utilisation du compte bancaire de sa société et a accepté que ce compte soit utilisé, à tout le moins, pour les deux transferts d’argent renvoyés en ne pouvant ignorer que les sommes transférées provenaient d’un crime. 12.14 Contrairement à la première instance, la 2e Chambre pénale souligne que les déclarations du prévenu sont globalement mensongères sur tous les faits pertinents et que ce dernier a été impliqué dans ce détournement en toute connaissance de cause, même si les détails de l’opération ne lui avaient certainement pas été communiqués. IV. Droit 13. Arguments de la défense 13.1 La défense a reconnu que le prévenu avait commis une négligence en ne renvoyant pas l’argent d’où il provenait. Toutefois, le comportement du prévenu ne peut être qualifié de dol éventuel ou de dol direct, de sorte qu’il ne serait pas punissable sous l’angle du blanchiment d’argent. 14. Blanchiment d’argent 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 du Code pénal suisse 17 (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 20 020-21). 14.2 En l’espèce, il n’y a aucun doute que les montants transférés sur le compte de la société du prévenu sont des valeurs patrimoniales qui proviennent d’une escroquerie commise au préjudice de la société N.________, sise au AP.________. Un tel comportement est également réprimé par la loi AQ.________ (art. 305bis al. 3 CP) au vu des éléments déposés au dossier, de sorte qu’une double incrimination peut être retenue (D. 19 032-033). 14.3 L’acte d’entrave consiste ici à faire transiter l’argent provenant d’un crime d’un compte à un autre, ce qui est un acte que la jurisprudence considère comme typique du blanchiment d’argent (ATF 120 IV 323). Il est en outre relevé, à l’instar de la première instance, qu’un blanchiment d’argent peut être retenu, alors même que l’infraction préalable ne se trouve qu’au stade des actes préparatoires. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, l’escroquerie était bel et bien consommée au moment de l’acte d’entrave commis par le prévenu, puisque la lésée était déjà appauvrie sans que les auteurs directs soient encore enrichis, puisque cette étape dépendait de l’activité du prévenu. De manière générale, nul n’est besoin que l’auteur de l’escroquerie soit personnellement enrichi pour retenir une escroquerie, l’enrichissement d’un tiers étant suffisant à ce titre. 14.4 S’agissant de l’intention du prévenu, il a pu être établi que le prévenu a mis à disposition son compte volontairement pour le transfert de la somme en question même s’il ne connaissait pas tous les détails. Quand bien même il n’a pas pu être établi qu’il avait connaissance de l’escroquerie de la société N.________, il est évident qu’il ne pouvait très clairement pas ignorer l’origine frauduleuse des fonds au vu des circonstances plus que suspectes du cas d’espèce et de ses connaissances du monde des affaires. Le prévenu a fait fi de toutes ces considérations et a procédé en toute connaissance de cause à un versement sur le compte de K.________ en France, tout en gardant une partie de l’argent. Ce comportement a empêché, ou du moins rendu considérablement plus difficile l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de ces valeurs patrimoniales. 14.5 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis al. 1 CP. Contrairement au Tribunal de première instance, la Cour de céans retient que le prévenu n’a pas agi uniquement par dol éventuel, mais par dol direct. La question de savoir si les faits retenus devraient également être examinés sous l’angle d’une complicité d’escroquerie et non uniquement sous celui du blanchiment d’argent peut rester ouverte, vu que ces faits n’ont pas été mis en accusation. 18 V. Peine 15. Arguments de la défense 15.1 La défense n’a pas plaidé la peine au vu des conclusions libératoires prises par elle. 16. Règles générales sur la fixation de la peine et droit applicable 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 20 022-23). 16.2 Il convient d’ajouter que dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduites par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, ne conduiraient pas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 17. Genre de peine et cadre légal 17.1 De l’avis de la Cour, l’infraction de blanchiment d’argent commise par le prévenu n’est pas d’une gravité telle qu’il soit nécessaire de sanctionner l’auteur d’une peine privative de liberté. En tout état de cause, en vertu de l’interdiction de réformer le jugement de première instance en défaveur du prévenu, la Cour est liée par le genre de peine retenu. 17.2 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre et au vu du genre de peine choisie et du droit applicable, le cadre légal maximal théorique serait de 360 jours-amende (il ne s’agit pas d’un cas grave au sens du chiffre 2 de cette disposition). 18. Eléments relatifs à l’acte 18.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il y a lieu de souligner que le prévenu a volontairement mis son compte à disposition pour le transfert d’argent dont il connaissait la provenance criminelle. Bien que le montant blanchi ne soit pas élevé, les échanges de courriels au dossier laissent à penser que le prévenu avait mis son compte à disposition pour des autres versements dont les montants étaient bien plus importants. Pour rappel, lesdits courriels parlent de sommes de l’ordre de EUR 800'000.00 et de EUR 2'000'000.00. En outre, le prévenu a reversé la somme sur un compte bancaire à l’étranger, ce qui a empêché la confiscation de ces valeurs patrimoniales. En effet, une fois l’argent versé sur le compte de K.________, il a entièrement été viré ou retiré. 18.2 Le prévenu connaissait la provenance criminelle des fonds au vu de sa grande expérience du monde des affaires et plus particulièrement des circonstances du cas d’espèce bien particulières. Il a malgré tout décidé de transférer l’argent sur un 19 compte bancaire français, comme on le lui avait demandé, pouvant ainsi se servir au passage une commission non négligeable de 15 %. Le prévenu s’est alors enrichi grâce à une escroquerie internationale commise au dépend d’une société AQ.________ et portant sur une somme supérieure à EUR 25'000.00, ce qui n’est pas un montant modeste. Le mobile du prévenu était donc purement égoïste, étant rappelé que la thèse de la crainte des menaces de F.________ n’a nullement convaincu la Cour de céans. 18.3 Par ailleurs, il est relevé que le prévenu, en tant qu’ancien banquier ayant exercé de nombreuses années, était mieux placé que quiconque pour connaître les risques et les conséquences d’un tel transfert d’argent à l’étranger. Le prévenu a donc agi en connaissance de cause avec sang-froid et détermination et non pas dans un état de panique, comme il a maladroitement tenté de le faire croire. S’agissant des mobiles, on rappellera que le prévenu était à l’époque dans une situation financière délicate et faisait l’objet de poursuites. Ces circonstances ne sont toutefois pas susceptibles de justifier son geste. 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent. Cette qualification n’est destinée qu’à définir l’importance de la faute à l’intérieur du cadre légal théorique pour l’infraction à punir ; elle ne signifie en aucun cas que l’acte ne serait pas grave. 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il y a lieu, à l’instar de la première instance, de constater que le prévenu a un casier judiciaire vierge. Toutefois, il est souligné que le nom du prévenu ressort dans les recherches effectuées par le Bureau de la communication en matière de blanchiment d’argent (MROS ; D 04 001 013 s.). Il est notamment fait mention d’une demande Interpol AR.________ pour des soupçons d’appartenance à une organisation criminelle dans une affaire de « rip deal », soit une escroquerie basée sur des opérations de change, en lien avec l’achat de montres. Le prévenu avait également fait l’objet d’une autre demande Interpol AS.________, française cette fois, dans le cadre de dossiers d’arnaques immobilières à l’aide de fausses procurations. Enfin, en 2010, le prévenu a été entendu comme prévenu par la police bernoise, suite à une demande de commission rogatoire AT.________, également dans un cas d’escroquerie (D. 04 001 013-014). Ces éléments sont troublants et interpellent la Cour de céans qui ne peut toutefois pas les retenir en défaveur du prévenu. Interrogé à ce sujet lors de l’audience des débats en seconde instance, le prévenu a nié avoir été entendu à ce sujet, ce qui signifierait que les informations du MROS à son sujet seraient erronées (D. 20 107 l. 6 et 23-34). 20.2 S’agissant de sa situation personnelle (D. 18 064 ss), le prévenu est marié et père AU.________. Professionnellement, le prévenu est actuellement employé au 20 S.________ et gagne un salaire annuel brut de l’ordre CHF 125'697.00 (13e compris ; D. 20 098). 20.3 Le comportement en procédure du prévenu est relativement mauvais. Outre le fait qu’il se soit montré quelque peu vindicatif, le prévenu est allé jusqu’à déposer un échange de courriels falsifiés afin d’induire la banque puis la justice en erreur sur les faits à retenir, ce qu’il convient de retenir à sa charge. Cette attitude qui dépasse le fait de nier les actes qui lui étaient reprochés et le droit de mentir inhérent à son statut de prévenu dénote un manque total de repentir. Le prévenu a tenté, tout au long de la procédure et jusque devant la Cour de céans (D. 20 116 l. 278-279), de se présenter comme une victime sans prendre aucunement conscience de la gravité de son acte. 20.4 La sensibilité à la sanction du prévenu ne peut être considérée comme élevée, étant au surplus précisé qu’il s’agit pour l’essentiel d’une peine pécuniaire avec sursis. La Cour ne saurait en effet se livrer à des hypothèses sur les conséquences au niveau professionnel de sa condamnation. On relèvera uniquement dans ce contexte que S.________ n’a pas hésité à passer avec le prévenu un contrat de durée indéterminée en AV.________ 2020, alors que le prévenu faisait déjà l’objet d’une enquête pénale pour blanchiment d’argent. 20.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres et ne justifient donc pas une augmentation de la peine. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Compte tenu des éléments relatifs aux actes et du fait que la faute du prévenu est qualifiée de légère, A.________ devrait être condamné à une peine de 90 jours- amende. Toutefois, la Cour est tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius et elle ne peut aggraver la peine infligée en première instance. Partant, la peine pécuniaire prononcée sera de 70 jours-amende seulement. 22. Montant du jour-amende 22.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). 22.2 Lors de l’audience de première instance, le prévenu disposait d’un revenu net de CHF 9’170.00. Les déductions pour tenir compte des impôts, de la caisse maladie et des frais d’acquisition du revenu ainsi que de la charge financière que représente le conjoint et les deux enfants ont correctement été effectuées par le 21 Tribunal pénal économique. Il y a toutefois lieu de relever que la situation financière du prévenu a évolué favorablement depuis le jugement de première instance, ce dernier ayant légèrement augmenté son revenu. Néanmoins, la Cour étant tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne peut aggraver la peine infligée en première instance. Partant, le montant du jour-amende reste fixé à CHF 120.00. Il est relevé dans ce contexte que la défense n’a pas remis en question le calcul du jour-amende. 23. Sursis, peine additionnelle 23.1 En l’espèce, le prévenu n’ayant aucun antécédent judiciaire, il y a lieu de considérer qu’aucun pronostic défavorable ne peut être posé. Le premier jugement doit être confirmé sur ce point, tant en ce qui concerne l’octroi du sursis que la fixation d’une durée de délai d’épreuve de 2 ans. En tout état de cause, la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius sur ce point également. 23.2 En outre, le prononcé d’une peine additionnelle se justifie pour que A.________, qui a continué mensongèrement de se présenter en victime, y compris lors de l’audience devant la Cour de céans, prenne conscience de la gravité de son comportement. La peine additionnelle ne saurait dépasser un cinquième de la peine globale. Une peine additionnelle correspondant à 10 unités pénales, soit une amende additionnelle de CHF 1'200.00, telle que prononcée en première instance paraît, dès lors, adéquate. 23.3 Il y a lieu de soustraire cette peine à la peine pécuniaire avec sursis précédemment prononcée, celle-ci s’élevant dès lors à 60 jours-amende à CHF 120.00. VI. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 20 026). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'700.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, la mise de ces frais à la charge de A.________ peut être confirmée. 22 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 26.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis intégralement à la charge de A.________ qui succombe sur l’entier de ses conclusions. VII. Indemnité en faveur de A.________ 27. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. VIII. Ordonnances 28. Sort des sommes séquestrées et levée du blocage du compte 28.1 Le prélèvement du montant de CHF 5'024.50 (valeur au 24 février 2021 : D. 20 104) se trouvant sur le compte D.________ no AW.________ au nom de C.________, compte bloqué par ordonnance du Ministère public du 20 octobre 2016 (D. 07 001 009), est ordonné. Le montant de la commission prélevée par le prévenu de CHF 4'146.20 est confisqué, conformément à l’art. 70 al. 1 CP. Le solde du compte, soit CHF 878.30, est quant à lui utilisé en couverture des frais judiciaires de première instance, conformément aux art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP, les frais de procédure à payer par le prévenu diminuant dans cette mesure. En outre, la levée du blocage du compte précité est prononcée, une fois le prélèvement du montant de CHF 5'024.50 effectué. 29. Effacement des données signalétiques biométriques 29.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN AX.________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 29.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 30. Communications 30.1 En vertu de l’art. 29a al. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), le présent jugement est à communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS). Un extrait sera également notifié à la D.________ concernant les chiffres 23 du dispositif relatifs au compte en banque no AW.________ au nom de C.________. 24 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de blanchiment d’argent, infraction commise entre le 10 juin 2016 et le 27 juin 2016, à R.________ ; partant, et en application des art. 47, 305bis CP, 34 et 42 al. 1 et 4 aCP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 120.00, soit un total de CHF 7'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 2'700.00 à la charge de A.________ ; le montant effectif devant encore être payé par A.________ étant de CHF 1'821.70 en raison de la déduction de CHF 878.30 à opérer selon le ch. IV. 3 ci-dessous ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 à la charge de A.________ ; 25 IV. ordonne : 1. le prélèvement du montant de CHF 5'024.50 (valeur au 24 février 2021) se trouvant sur le compte n°AW.________ (C.________) bloqué à la Banque D.________, par ordonnance du Ministère public du canton de Berne, criminalité économique, du 20 octobre 2016, en faveur du canton de Berne ; le montant de CHF 4'146.20 est confisqué (art. 70 CP) ; 2. que la Banque D.________ vire le montant de CHF 5'024.50 sur le compte du Tribunal de céans dès l’entrée en force du jugement (numéro de compte à communiquer ultérieurement) ; 3. l’utilisation du solde du montant séquestré de CHF 878.30 pour payer partiellement les frais de procédure de première instance susmentionnés, le solde y afférent à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 1'821.70 (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP) ; 4. la levée du blocage du compte n°AW.________ (C.________) à la Banque D.________, après le prélèvement mentionné sous chiffre 1 ; 5. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN AX.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Ministère public du canton de Berne, section criminalité économique - à la Banque D.________ (en extrait), dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 26 Berne, le 3 mars 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 12 mars 2021) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 27 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 28