dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me I.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le versement à Me I.________ de CHF 400.00 à titre de frais de traduction non imputables à C.________ ;