S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2.5 et 3.4). Tel a été le cas en l’espèce (D. 803).