35. Deuxième instance 35.1 Le prévenu A.________ n’est pas au bénéfice de la défense d’office. Partant, il n’y a pas à taxer les honoraires de son défenseur. 35.2 S’il a également été et est actuellement représenté par un mandataire privé, le prévenu C.________ a toutefois bénéficié de la défense d’office pour un très bref laps de temps, Me I.________ ayant été nommée à la qualité de défenseuse d’office (ch. I.3.5 et I.3.6 ci-dessus). Celle-ci a fait parvenir sa note de frais et d’honoraires par courrier du 24 novembre 2020.