débats de seconde instance respecte la fourchette fixée par l’ORD. Toutefois, la durée de l’audience comptabilisée était de 8 heures, alors qu’elle n’a duré que 5:15 heures. La note d’honoraires est donc réduite en conséquence. Partant, il y a lieu d’octroyer à A.________ le montant global de CHF 1'600.00 (TTC) à titre d’indemnité pour les dépenses. Ce montant est compensé avec une partie des frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. Il n’y a en revanche pas lieu d’octroyer d’autres indemnité au prévenu A.________, ce dernier n’en ayant pas requis. 32.5 Le prévenu C.________