, vu que l’entier des frais y relatifs a été mis à leur charge et que le prévenu C.________ bénéficiait en outre d’une défense d’office. 32.4 Pour ce qui est de la procédure de seconde instance, seuls deux tiers des frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Ainsi, ce dernier se doit d’être indemnisé dans la même proportion pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. S’agissant du calcul des dépenses, il y a lieu de constater que le montant total de CHF 5'569.15 (CHF 5'065.00 d’honoraires, CHF 106.00 de débours et CHF 398.15 de TVA) produit par Me B.________ lors des