Elle connaissait en outre l’objet de la présente procédure et s’est mariée en toute connaissance de cause. Ainsi, le mariage célébré en août dernier ne saurait influer sur le sort de la cause. Malgré les regrets exprimés par le prévenu A.________, la gravité des faits, les incidences désastreuses que peuvent avoir les stupéfiants sur la santé des consommateurs ainsi que les antécédents du prévenu ne permettent pas de considérer que ses intérêts personnels à rester en Suisse primeraient sur l’intérêt de l’Etat au prononcé de son expulsion.