Si son casier judiciaire comporte relativement peu de condamnations (deux), chacune concernait plusieurs infractions, commises à réitérées reprises entre 2009 et 2012, puis en 2016 (D. 764- 766). Si la seconde condamnation de 2017 peut être relativisée au vu de la gravité très relative des infractions commises, tel n’est pas le cas de la première, qui concerne toutefois des infractions (très diverses) commises il y a longtemps. Le prévenu a commis les infractions faisant l’objet de la présente procédure pendant le délai d’épreuve, entre deux et huit mois seulement après sa prolongation. Si le prévenu A.________ est relativement bien intégré en Suisse