Le Tribunal de première instance a ainsi retenu que malgré les antécédents du prévenu, il devait être renoncé à son expulsion (D. 638-639). 27.3.4 S’agissant de la première condition, il y a lieu de constater que le prévenu a vécu la majorité de sa vie en Suisse, où il a également effectué une grande partie de sa scolarité ainsi que sa formation professionnelle. Il y est intégré socialement (cercle d’amis, travail, famille proche) et s’est marié récemment avec sa compagne depuis près d’une dizaine d’année, qui est ressortissante suisse.