Les faits du 18 novembre 2017 seraient quant à eux disproportionnés, mais n’auraient pas été provoqués par le prévenu. Le Tribunal de première instance a ainsi retenu que malgré les antécédents du prévenu, il devait être renoncé à son expulsion (D. 638-639). 27.3.4 S’agissant de la première condition, il y a lieu de constater que le prévenu a vécu la majorité de sa vie en Suisse, où il a également effectué une grande partie de sa scolarité ainsi que sa formation professionnelle.