Ainsi, le prononcé d’une mesure d’expulsion, qui a un but préventif, ne serait pas nécessaire pour protéger la société. Il a en outre estimé qu’une expulsion n’était pas justifiée pour une infraction commise sous la forme de la tentative et par dol éventuel (D. 814). 27.2 Principe de l'expulsion 27.2.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.