Il convient toutefois de fixer le délai d’épreuve à sa durée maximale de 5 ans, au vu notamment de la renonciation à révoquer le sursis prononcée plus haut (ch. 24.2.3) et du fait que le délai de 3 ans ordonné en 2014, prolongé d’une année et demie, n’a pas été respecté. 25.2.2 La 2e Chambre pénale étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius concernant le prévenu C.________ il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les conditions du sursis, ce dernier devant être octroyé.