En outre, les faits relatifs à la condamnation de 2014 sont relativement anciens et le prévenu était encore jeune – voire même encore mineur. Comme l’a reconnu le Parquet général lors des plaidoiries d’appel, ces infractions peuvent encore être qualifiées d’erreurs de jeunesse et la 2e Chambre pénale est convaincue que A.________ n’est plus la même personne actuellement que lors de ces faits. Il y a également lieu de prendre en compte la bonne situation actuelle du prévenu. Depuis sa détention en 2017- 2018, il a retrouvé un emploi et une stabilité. Il a en outre fait part de ses regrets, qui sont apparus sincères.