En l’espèce, le prévenu a débuté son trafic de stupéfiants moins de deux mois après que l’ordonnance pénale renonçant à révoquer le sursis et prolongeant le délai d’épreuve lui a été notifié (10 avril 2017). Même si le prévenu était sous l’influence de stupéfiants durant cette période, il a été retenu que cette consommation n’avait pas aliéné sa capacité de se déterminer et sa liberté de décision. Les infractions qui ont fait l’objet du jugement rendu le 3 décembre 2014 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, même si elles sont de gravité très différentes, livrent l’image d’un délinquant affirmé.