La défense a renvoyé aux motifs de première instance et a en substance plaidé que la révocation du sursis ne permettait en rien de diminuer le risque de récidive du prévenu, celui-ci étant désormais stabilisé dans sa vie et ayant tourné la page (814- 815). 24.2.3 En l’espèce, le prévenu a débuté son trafic de stupéfiants moins de deux mois après que l’ordonnance pénale renonçant à révoquer le sursis et prolongeant le délai d’épreuve lui a été notifié (10 avril 2017).