Cette question n’a d’ailleurs pas été plaidée par la défense en appel. Aucun autre élément au dossier ne permettrait de renverser la présomption selon laquelle la responsabilité du prévenu n’était pas diminuée lors des faits. 18.3 Ainsi, il y a lieu de reconnaître que le prévenu C.________ disposait d’une responsabilité entière lors de l’accomplissement des faits qui lui reprochés dans le cadre de la présente procédure. Il conviendra toutefois de tenir compte dans une faible mesure de la consommation importante d’alcool au moment de fixer la peine.