, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 630). 15.2 En l’espèce, seule la peine privative de liberté entre en ligne de compte s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et la tentative de lésions corporelles graves retenues à l’encontre du prévenu A.________. La 2e Chambre pénale se rallie pour le reste à l’avis de l’instance précédente (D. 631) et retient que tel doit également être le cas pour ce qui est de la tentative de lésions corporelles graves commise par le prévenu C.________ au préjudice de deux victimes.