RS 812.121). Or, au vu de l’obligation prévue par le nouveau droit pour le juge de prononcer une peine d’ensemble en cas de révocation du sursis pour des peines du même genre, il apparaît que ce dernier est plus favorable au prévenu A.________. Il est renvoyé aux considérants ci-dessous relatifs à la question de la révocation du sursis (ch. 24). Ainsi, conformément au principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), le nouveau droit est applicable à la fixation de la peine qui sera prononcée à l’encontre de A.________.