une peine privative de liberté de six mois à dix ans » (art. 122 CP). La peine prévue par le nouveau droit est donc plus sévère. 12.3 Compte tenu de ce qui précède, mais également du chapitre 1 du Titre 3 du CP dans son ancienne et sa nouvelle teneur, le nouveau droit n’est en l’espèce pas plus favorable au prévenu C.________, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit en vigueur lors de la commission de l’infraction, conformément à l’art. 2 al. 1 CP. 12.4 S’agissant du prévenu A.________, le nouveau droit est en revanche plus favorable.